Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Garanties créées par législation
87 (1) Les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d’enregistrement prescrit, avant la première des dates suivantes :
a) la date du dépôt d’une pétition contre le débiteur;
b) la date à laquelle celui-ci fait une cession;
c) la date du dépôt par celui-ci d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4;
d) la date du dépôt d’une proposition.
Note marginale :Rang
(2) Dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, les garanties visées au paragraphe (1) et enregistrées conformément à ce paragraphe :
a) prennent rang après toute autre garantie à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l’enregistrement;
b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l’organisme mentionné au paragraphe 86(1) lors de l’enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 87
- 1992, ch. 27, art. 39
- 1997, ch. 12, art. 74
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