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Version du document du 2021-08-03 au 2024-11-26 :

Loi sur les lettres de change

L.R.C. (1985), ch. B-4

Loi concernant les lettres de change, les chèques et les billets à ordre ou au porteur

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les lettres de change.

  • S.R., ch. B-5, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

acceptation

acceptation Acceptation complétée par livraison ou notification. (acceptance)

action

action Sont assimilées à l’action la demande reconventionnelle et la défense de compensation. (action)

banque

banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)

billet

billet Billet à ordre ou au porteur. (note)

défense

défense Est assimilée à la défense la demande reconventionnelle. (defence)

détenteur

détenteur Soit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet qui en a la possession, soit le porteur de ces effets. (holder)

émission

émission Première livraison d’une lettre ou d’un billet, parfaitement libellés, à une personne qui l’accepte comme détenteur. (issue)

endossement

endossement ou endos Endossement complété par livraison. (endorsement)

jours fériés

jours fériés Jours non ouvrables désignés comme jours de fête légale par la présente loi. (non-business days)

lettre

lettre Lettre de change. (bill)

livraison

livraison Transfert de possession réelle ou présumée d’une personne à une autre. (delivery)

porteur

porteur La personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur. (bearer)

  • L.R. (1985), ch. B-4, art. 2
  • 1999, ch. 28, art. 148

PARTIE IDispositions générales

Note marginale :Bonne foi

 Est réputé fait de bonne foi, au sens de la présente loi, tout acte accompli honnêtement, qu’il y ait eu par ailleurs négligence ou non.

  • S.R., ch. B-5, art. 3

Note marginale :Signature

 Pour s’acquitter de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit, il faut le signer soi-même ou y autoriser l’apposition de sa signature par quelqu’un d’autre.

  • S.R., ch. B-5, art. 4

Note marginale :Signature d’une personne morale

 Une personne morale s’acquitte de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit par l’apposition de son sceau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de rendre cette apposition obligatoire sur tous les billets ou lettres d’une personne morale.

  • S.R., ch. B-5, art. 5

Note marginale :Délais de moins de trois jours

  •  (1) Les jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul des échéances de moins de trois jours prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Samedi

    (2) Les règles suivantes s’appliquent aux lettres et billets :

    • a) l’échéance qui tombe un samedi est reportée au premier jour ouvrable qui suit;

    • b) leur présentation, quand ils sont payables sur demande, ne peut se faire pour acceptation ou paiement un samedi;

    • c) le défaut d’exécution survenant un samedi ne donne ouverture à aucun droit.

  • Note marginale :Chèques

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un chèque peut être présenté et payé un samedi ou un jour non ouvrable si la présentation est faite pendant les heures d’ouverture de l’établissement du tiré et, par ailleurs, en conformité avec la présente loi. La non-acceptation ou le non-paiement du chèque donne ouverture aux mêmes droits que si sa présentation avait eu lieu un jour ouvrable autre qu’un samedi.

  • Note marginale :Succursale non ouverte

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque la succursale d’une banque en activité est fermée un jour ouvrable, les règles suivantes s’appliquent aux lettres ou billets :

    • a) l’échéance qui tombe à cette date est reportée au premier jour ouvrable suivant où la succursale est ouverte;

    • b) leur présentation, quand ils sont payables sur demande, ne peut se faire à cette date pour acceptation ou paiement à la succursale;

    • c) le défaut d’exécution fondé sur la fermeture de la succursale à cette date ne donne ouverture à aucun droit.

  • S.R., ch. B-5, art. 6

Note marginale :Barrement des mandats de dividendes

 Les dispositions de la présente loi relatives aux chèques barrés s’appliquent aux mandats pour encaissement de dividendes.

  • S.R., ch. B-5, art. 7

Note marginale :Loi sur les banques

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur les banques.

  • S.R., ch. B-5, art. 8

Note marginale :Application de la common law d’Angleterre

 Les règles de la common law d’Angleterre, y compris en droit commercial, s’appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi.

  • S.R., ch. B-5, art. 10

Note marginale :Valeur probante du protêt

 Le protêt d’une lettre ou d’un billet au Canada, de même que toute copie qui en est faite par un notaire ou un juge de paix, constitue, dans une action, la preuve de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement, ainsi que de la signification de l’avis de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement spécifiés dans le protêt ou la copie.

  • S.R., ch. B-5, art. 11

Note marginale :Valeur probante de documents notariés

 Si une lettre ou un billet, présenté pour acceptation, ou payable à l’étranger, est protesté pour défaut d’acceptation ou de paiement, une copie notariée du protêt et de la notification du défaut en question et un certificat notarié de la signification de cet avis font foi devant les tribunaux, jusqu’à preuve contraire, du protêt, de la notification et de la signification.

  • S.R., ch. B-5, art. 12

Note marginale :Interdiction à un employé de banque d’agir comme notaire

 Nul commis, caissier ou mandataire d’une banque ne peut agir en qualité de notaire pour le protêt d’une lettre ou d’un billet payable à la banque où il est employé ou à l’une de ses succursales.

  • S.R., ch. B-5, art. 13

Note marginale :Marquage des effets servant à l’achat d’un brevet

  •  (1) Les lettres ou billets, dont la cause est, en tout ou en partie, le prix d’achat d’un droit de brevet ou d’un intérêt partiel, limité territorialement ou autrement, dans un droit de brevet, portent, au travers de leur recto et bien en évidence, la mention « Donné pour droit de brevet », écrite ou imprimée lisiblement avant l’émission.

  • Note marginale :Absence de la mention

    (2) En l’absence de cette mention, l’effet et son renouvellement sont nuls, sauf entre les mains d’un détenteur régulier non avisé de cette cause.

  • S.R., ch. B-5, art. 14

Note marginale :Responsabilité du cessionnaire

 L’endossataire ou autre cessionnaire d’un effet portant la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13 le prend sous réserve de tout moyen de défense ou compensation à son égard qui aurait existé entre les contractants originaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 15

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque émet, vend ou cède, par endossement ou livraison, un effet ne portant pas la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13, tout en sachant que la cause de cet effet est, en tout ou en partie, celle décrite à cet article, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, soit un emprisonnement maximal d’un an, soit une amende maximale de deux cents dollars, selon ce que le tribunal juge indiqué.

  • S.R., ch. B-5, art. 16

PARTIE IILettres de change

Forme de la lettre et interprétation

Note marginale :Lettre de change

  •  (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre — , soit au porteur.

  • Note marginale :Défaut de conformité

    (2) L’effet qui ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe (1), ou qui exige autre chose en sus du paiement d’une somme d’argent, ne constitue pas, sauf cas prévus ci-dessous, une lettre.

  • Note marginale :Ordre inconditionnel

    (3) L’ordre de payer sur un fonds particulier n’est pas un ordre inconditionnel au sens du présent article, sauf quand en outre :

    • a) ou bien il spécifie un fonds particulier, sur lequel le tiré doit se rembourser, ou un compte particulier au débit duquel la somme doit être inscrite;

    • b) ou bien il est assorti du relevé de l’opération qui a donné lieu à la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 17

Note marginale :Paiement lors d’une éventualité

  •  (1) L’effet dont le paiement dépend d’une éventualité ne constitue pas une lettre, et la réalisation de cette éventualité ne remédie pas à ce vice.

  • Note marginale :Plusieurs tirés

    (2) Bien que la lettre puisse être adressée à plusieurs tirés, formant ou non une société de personnes, l’ordre adressé à l’un ou l’autre de deux tirés, ou à deux tirés ou plus successivement, n’en constitue pas pour autant une lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 18

Note marginale :Preneur, tireur ou tiré

  •  (1) La lettre peut être payable soit au tireur ou à son ordre, soit au tiré ou à son ordre.

  • Note marginale :Plusieurs preneurs

    (2) La lettre peut être payable à plusieurs preneurs conjointement, ou elle peut l’être à l’un de plusieurs preneurs ou à quelques-uns des différents preneurs.

  • Note marginale :Fonctionnaire preneur

    (3) La lettre peut être payable au titulaire en exercice d’une charge ou d’un emploi.

  • S.R., ch. B-5, art. 19

Note marginale :Désignation du tiré

 La lettre doit comporter le nom du tiré ou une désignation suffisamment précise de celui-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 20

Note marginale :Négociabilité

  •  (1) La lettre qui comporte une clause en interdisant la cession ou indiquant l’intention de la rendre non cessible est valable entre les parties intéressées, mais n’est pas négociable.

  • Note marginale :Lettre négociable

    (2) Une lettre négociable peut être payable à ordre ou au porteur.

  • Note marginale :Payable au porteur

    (3) La lettre est payable au porteur lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsque l’unique ou le dernier endossement est un endossement en blanc.

  • Note marginale :Désignation du preneur

    (4) La lettre qui n’est pas payable au porteur porte le nom du preneur ou une désignation suffisamment précise de celui-ci.

  • Note marginale :Preneur fictif

    (5) La lettre dont le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas peut être considérée comme payable au porteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 21

Note marginale :Lettre payable à ordre

  •  (1) La lettre est payable à ordre lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsqu’elle est expressément payable à une personne désignée et ne contient rien qui en interdise la cession ou qui indique l’intention de la rendre non cessible.

  • Note marginale :Payable à une personne ou à son ordre

    (2) La lettre expressément — initialement ou par endossement — payable à l’ordre d’une personne désignée est néanmoins aussi payable à celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 22

Note marginale :Lettre payable sur demande

  •  (1) La lettre est payable sur demande dans les cas suivants :

    • a) elle stipule qu’elle est payable sur demande ou sur présentation;

    • b) elle n’indique aucune date de paiement.

  • Note marginale :Acceptation ou endossement après l’échéance

    (2) La lettre acceptée ou endossée après son échéance est réputée payable sur demande à l’égard de la personne qui l’accepte ou de celle qui l’endosse.

  • S.R., ch. B-5, art. 23

Note marginale :Lettre payable à un délai à fixer éventuellement

 Est payable à une échéance susceptible d’être déterminée — au sens de la présente loi — la lettre qui est expressément payable :

  • a) à vue, ou à un certain délai de date ou de vue;

  • b) lors de la survenance — ou à un certain délai après celle-ci — d’un événement spécifié inévitable mais dont la date est incertaine.

  • S.R., ch. B-5, art. 24

Note marginale :Lettre intérieure

  •  (1) La lettre intérieure est une lettre qui est ou est manifestement censée être :

    • a) soit à la fois tirée et payable au Canada;

    • b) soit tirée au Canada sur un résident.

  • Note marginale :Lettre étrangère

    (2) Toute autre lettre est étrangère.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sauf stipulation contraire sur la lettre, le détenteur peut la considérer comme une lettre intérieure.

  • S.R., ch. B-5, art. 25

Note marginale :Lettre ou billet

 Le détenteur d’une lettre dont le tireur et le tiré sont la même personne, ou dont le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter, peut, à son choix, la traiter comme lettre ou comme billet à ordre.

  • S.R., ch. B-5, art. 26

Note marginale :Validité d’une lettre

 La validité d’une lettre n’est pas affectée par ce qui suit :

  • a) l’absence de date;

  • b) l’absence d’indication de la valeur donnée en échange ou de stipulation que valeur a été donnée en échange;

  • c) l’absence d’indication du lieu de tirage ou du lieu de paiement;

  • d) le fait qu’elle soit antidatée ou postdatée ou datée d’un dimanche ou de tout autre jour non ouvrable.

  • S.R., ch. B-5, art. 27

Note marginale :Somme précise

  •  (1) La somme à payer au moyen d’une lettre est une somme précise au sens de la présente loi, même si le paiement doit en être fait, selon le cas :

    • a) avec intérêts;

    • b) par versements spécifiés;

    • c) par versements spécifiés, le défaut de paiement d’un seul rendant exigible la somme totale;

    • d) suivant le taux de change indiqué, ou suivant le taux de change à déterminer selon les instructions figurant dans la lettre.

  • Note marginale :Différence entre les lettres et les chiffres

    (2) Dans les cas où la somme à payer est énoncée à la fois en lettres et chiffres et où il y a une différence entre les deux, la somme à payer est celle qui est énoncée en lettres.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Dans les cas où une lettre est expressément payable avec intérêts, ceux-ci courent, sauf indication contraire, à compter de la date y figurant ou, à défaut, à compter de la date de l’émission.

  • S.R., ch. B-5, art. 28

Note marginale :Présomption de la date véritable

 La date d’une lettre, d’une acceptation ou d’un endossement est réputée, sauf preuve contraire, leur date véritable.

  • S.R., ch. B-5, art. 29

Note marginale :Lettre non datée payable à délai de date

 Le détenteur peut indiquer la date véritable soit de l’émission, sur une lettre expressé-ment payable à un certain délai de date et émise sans être datée, soit de l’acceptation, sur une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue et dont l’acceptation n’est pas datée. La lettre qui porte une date erronée apposée par erreur par le détenteur de bonne foi, ou apposée par toute autre personne, et passe ensuite entre les mains d’un détenteur régulier n’est pas pour autant nulle de ce fait et reste payable à cette date comme s’il s’agissait de la date véritable.

  • S.R., ch. B-5, art. 30

Note marginale :Effet signé en blanc

 Une simple signature sur papier blanc livrée par le signataire en vue de la conversion en lettre vaut, en l’absence de preuve contraire, autorisation d’en faire une lettre complète pour une somme quelconque et peut servir comme signature du tireur, de l’accepteur ou de l’endosseur; de même, la personne en possession d’une lettre incomplète sur un point substantiel est autorisée, en l’absence de preuve contraire, à remédier à l’omission de la manière qu’elle estime indiquée.

  • S.R., ch. B-5, art. 31

Note marginale :Opposabilité de l’effet complété

  •  (1) L’effet visé à l’article 30 doit être complété dans un délai raisonnable et d’une manière strictement conforme à l’autorisation donnée afin d’être opposable à une personne qui y est devenue partie alors qu’il était incomplet; une fois complété et négocié à un détenteur régulier, un tel effet devient valide et produit son effet à toutes fins entre les mains de celui-ci, lequel peut dès lors en exiger le montant comme si l’effet avait été complété de la manière prévue au présent article.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (2) Ce qui constitue un délai raisonnable au sens du présent article est une question de fait.

  • S.R., ch. B-5, art. 32

Note marginale :Recommandataire

  •  (1) Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y indiquer le nom du recommandataire, c’est-à-dire d’une personne à qui le détenteur peut avoir recours au besoin, en cas de refus d’acceptation ou de paiement.

  • Note marginale :Choix

    (2) Le recours au recommandataire est toutefois à l’appréciation du détenteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 33

Note marginale :Clauses

 Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y insérer une clause expresse à l’effet, selon le cas :

  • a) de nier ou de limiter leur propre responsabilité envers le détenteur;

  • b) de libérer le détenteur, en tout ou en partie, de ses obligations envers eux.

  • S.R., ch. B-5, art. 34

Acceptation

Note marginale :Acceptation

  •  (1) L’acceptation d’une lettre est l’engagement pris par le tiré d’exécuter l’ordre du tireur.

  • Note marginale :Désignation erronée du tiré

    (2) Le tiré dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut accepter la lettre, soit telle quelle, en y ajoutant, s’il le juge à propos, sa vraie signature, soit sous sa vraie signature.

  • S.R., ch. B-5, art. 35

Note marginale :Acceptation

  •  (1) Pour être valable, l’acceptation respecte les conditions suivantes :

    • a) être faite par écrit sur la lettre elle-même et signée par le tiré;

    • b) ne pas exiger du tiré d’autre engagement que le paiement d’une somme d’argent.

  • Note marginale :Simple signature

    (2) La simple signature du tiré sur la lettre vaut acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 36

Note marginale :Acceptation

  •  (1) Une lettre peut être acceptée :

    • a) avant sa signature par le tireur, ou pendant qu’elle est par ailleurs incomplète;

    • b) après son échéance, ou après un refus antérieur d’acceptation ou un refus de paiement.

  • Note marginale :Acceptation après refus

    (2) Dans les cas où le tiré, après un refus initial, accepte une lettre payable à vue ou à un délai de vue, le détenteur a le droit, sous réserve d’un accord dérogatoire, de dater l’acceptation au jour de la première présentation.

  • S.R., ch. B-5, art. 37

Note marginale :Formes d’acceptation

  •  (1) L’acceptation est générale ou restreinte.

  • Note marginale :Acceptation générale

    (2) L’acceptation générale est un consentement pur et simple à l’ordre du tireur.

  • Note marginale :Acceptation restreinte

    (3) L’acceptation expressément restreinte modifie l’effet de la lettre; est en particulier restreinte l’acceptation :

    • a) conditionnelle, qui fait dépendre le paiement par l’accepteur de l’accomplissement d’une condition stipulée sur la lettre;

    • b) partielle, qui restreint l’acceptation au paiement d’une partie de la somme pour laquelle la lettre est tirée;

    • c) restreinte dans le temps;

    • d) par l’un ou plusieurs des tirés, mais non par tous.

  • Note marginale :Lieu particulier

    (4) Le fait de désigner pour le paiement un lieu particulier ne rend l’acceptation ni conditionnelle, ni restreinte.

  • S.R., ch. B-5, art. 38

Livraison

Note marginale :Irrévocabilité de l’acceptation

 L’engagement que le tireur, l’accepteur ou un endosseur contracte sur la lettre est révocable jusqu’à la livraison de l’effet qui lui donne plein effet; cependant, l’acceptation devient parfaite et irrévocable si elle est faite par écrit sur la lettre et si le tiré la notifie à la personne qui a droit à l’effet ou au représentant de celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 39

Note marginale :Formalités

  •  (1) Entre les parties immédiates et en ce qui concerne toute autre partie qui n’est pas détenteur régulier :

    • a) la livraison doit, pour produire son effet, être faite par le tireur, l’accepteur ou l’endosseur, selon le cas, ou avec leur autorisation;

    • b) il n’est pas nécessaire que la livraison vise au transfert de propriété de l’effet, mais peut être manifestement conditionnelle ou avoir été faite à une autre fin particulière.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le fait que la lettre soit entre les mains d’un détenteur régulier est la présomption irréfragable qu’une livraison valable de l’effet a été effectuée par toutes les parties antérieures de façon à les obliger envers lui.

  • S.R., ch. B-5, art. 40

Note marginale :Présomption de livraison

 La lettre qui n’est plus entre les mains de la personne qui l’a signée comme tireur, accepteur ou endosseur est réputée, jusqu’à preuve contraire, avoir été livrée valablement et sans condition par celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 41

Échéance des lettres

Note marginale :Jours de grâce

 Dans le cas d’une lettre autre que payable sur demande, le débiteur jouit, sauf disposition à l’effet contraire, d’un délai de grâce de trois jours; la lettre est alors payable le dernier de ces trois jours, l’échéance se trouvant toutefois reportée au premier jour ouvrable qui suit lorsqu’il tombe un jour non ouvrable dans la province où l’effet est payable.

  • S.R., ch. B-5, art. 42

Note marginale :Jours fériés

 En matière de lettres de change, les jours de fête légale sont les suivants :

  • a) dans toutes les provinces :

    • (i) les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

    • (ii) l’anniversaire de naissance du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration,

    • (iii) tout jour fixé par proclamation comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, dans tout le Canada,

    • (iv) le lendemain du jour de l’an, du jour de Noël et de l’anniversaire de naissance du souverain régnant — ou du jour fixé par proclamation pour la célébration de cet anniversaire — , lorsque ces jours tombent un dimanche;

  • b) dans chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de jeûne ou d’action de grâces dans la province, et tout jour qui est un jour non ouvrable au sens d’une loi de la province;

  • c) dans chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — , tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité.

Note marginale :Détermination de l’échéance

 L’échéance d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de date, de vue ou de la réalisation d’un événement spécifié est déterminée par exclusion du premier jour du délai et par inclusion du jour du paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 44

Note marginale :Acceptation, note ou protêt

 Dans le cas d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue, le délai commence à courir à compter de la date soit de son acceptation éventuelle, soit de la note ou du protêt entraînés par le défaut d’acceptation ou de livraison.

  • S.R., ch. B-5, art. 45

Note marginale :Délais mensuels

  •  (1) Pour l’échéance d’une lettre payable à un ou plusieurs mois de date, le quantième est le même que celui de la date ou à défaut de quantième identique dans le mois d’échéance, le dernier jour de celui-ci, le délai de grâce étant ajouté dans tous les cas.

  • Note marginale :Définition de « mois »

    (2) Dans une lettre, on entend par mois ceux d’une année civile.

  • S.R., ch. B-5, art. 46

Capacité et habilité des parties

Note marginale :Capacité des parties

  •  (1) La capacité de s’engager comme partie à une lettre va de pair avec celle de contracter.

  • Note marginale :Personnes morales

    (2) Le présent article n’habilite pas une personne morale à s’engager à titre de tireur, d’accepteur ou d’endosseur d’une lettre, la capacité de celle-ci découlant en l’occurrence du droit qui la régit.

  • S.R., ch. B-5, art. 47

Note marginale :Incapacité d’une partie

 La souscription ou l’endossement d’une lettre par un mineur ou par une personne morale incapable de s’engager par lettre donne droit au détenteur d’en recevoir le paiement et d’y obliger les autres parties à la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 48

Note marginale :Signature contrefaite ou non autorisée

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute signature contrefaite, ou apposée sans l’autorisation du présumé signataire, n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre, d’en donner libération ni d’obliger une partie à celle-ci à en effectuer le paiement, sauf dans les cas où la partie visée n’est pas admise à établir le faux ou l’absence d’autorisation.

  • Note marginale :Ratification

    (2) Le présent article n’empêche pas la ratification d’une signature non autorisée qui ne constitue pas un faux.

  • Note marginale :Recouvrement en cas d’endossement de faux chèque

    (3) En cas d’endossement falsifié d’un chèque payable à ordre et imputé à son compte par le tiré, le tireur ne peut exercer contre celui-ci une action en recouvrement de la somme ainsi payée, ou une défense contre toute réclamation visant celle-ci, que s’il l’a avisé du faux dans l’année qui suit la date où il en a eu connaissance.

  • Note marginale :Absence d’avis

    (4) Faute d’avis par le tireur dans ce délai, le chèque est censé avoir été régulièrement payé à l’égard de toute autre personne qui, y étant partie ou y étant nommée, n’a pas auparavant engagé des procédures pour la protection de ses droits.

  • S.R., ch. B-5, art. 49

Note marginale :Recouvrement en cas d’endossement irrégulier d’une lettre

  •  (1) Le tiré ou l’accepteur qui paye, ou au nom de qui est payée, de bonne foi et selon l’usage commercial normal, une lettre portant un endossement irrégulier — faux ou non autorisé — a le droit de recouvrer la somme ainsi payée de la personne à qui elle l’a été ou de l’auteur d’un endossement postérieur à l’endossement irrégulier, si chaque endosseur subséquent est avisé de l’irrégularité en cause dans le délai et de la manière prévus au présent article.

  • Note marginale :Recouvrement des endosseurs antérieurs

    (2) La personne auprès de qui le recouvrement a été effectué peut exercer ce même droit à l’égard de quiconque ayant avant elle endossé l’effet postérieurement à l’endossement irrégulier.

  • Note marginale :Avis d’endossement irrégulier

    (3) Dans un délai raisonnable après qu’elle en a eu connaissance, la personne voulant exercer le droit de recouvrement donne avis de l’endossement irrégulier, notamment par la poste, selon les modalités prévues par la présente loi pour le protêt faute de paiement ou d’acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 50

Note marginale :Signature par procuration

 La signature par procuration vaut avis de pouvoir limité de signer et n’oblige le mandant qu’en tant que son auteur, le mandataire, a agi dans le cadre strict de son mandat.

  • S.R., ch. B-5, art. 51

Note marginale :Signature pour le compte d’autrui

  •  (1) Le fait de signer une lettre en qualité de tireur, d’endosseur ou d’accepteur et d’y préciser que cette signature est faite pour le compte d’autrui, à titre de mandataire ou de représentant, n’oblige pas le signataire personnellement. Toutefois, la simple addition à sa signature de mots désignant le signataire comme mandataire ou représentant ne le dégage pas de sa responsabilité personnelle.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (2) L’interprétation la plus favorable à la validité de l’effet est retenue quand il s’agit d’établir quel en est le véritable signataire, du mandant ou du mandataire qui l’a effectivement signé.

  • S.R., ch. B-5, art. 52

Cause

Note marginale :Titre onéreux

  •  (1) Est à titre onéreux la lettre dont la cause :

    • a) peut faire l’objet d’un contrat simple;

    • b) est une dette ou une obligation antérieure.

  • Note marginale :Forme de la lettre

    (2) Cette dette ou obligation constitue une cause à titre onéreux, que la lettre soit payable sur demande ou à terme.

  • S.R., ch. B-5, art. 53

Note marginale :Détenteur à titre onéreux

  •  (1) Le détenteur d’une lettre pour laquelle valeur a été donnée à une date quelconque est réputé détenteur à titre onéreux à l’égard de l’accepteur et de tous ceux qui sont devenus parties à la lettre avant cette date.

  • Note marginale :Droit de gage

    (2) Le détenteur d’une lettre ayant sur celle-ci un droit de gage qui découle d’un contrat ou, par implicite, de la loi est réputé en être détenteur à titre onéreux jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle il possède ce droit.

  • S.R., ch. B-5, art. 54

Note marginale :Effet de complaisance

  •  (1) Est partie à un effet de complaisance la personne qui a signé une lettre comme tireur, accepteur ou endosseur sans avoir reçu de contrepartie et en vue de prêter son nom à une autre personne.

  • Note marginale :Obligation de la partie

    (2) L’effet de complaisance engage toute partie l’ayant signé envers un détenteur à titre onéreux, que celui-ci ait su ou non, au moment de le prendre, qu’il était de complaisance.

  • S.R., ch. B-5, art. 55

Détenteur régulier

Note marginale :Détenteur régulier

  •  (1) Est un détenteur régulier celui qui a pris une lettre, manifestement complète et régulière, dans les conditions suivantes :

    • a) il en est devenu détenteur avant son échéance et sans avoir été avisé d’un refus d’acceptation ou de paiement;

    • b) il a pris la lettre de bonne foi et à titre onéreux et, à la date de la négociation, n’avait été avisé d’aucun vice affectant le titre du cédant.

  • Note marginale :Vice de titre

    (2) Au sens de la présente loi, le titre du négociateur d’une lettre est défectueux notamment lorsqu’il a obtenu l’effet, ou son acceptation, par fraude ou contrainte, ou par d’autres moyens illégaux ou pour cause illicite, ou lorsque la négociation constitue un abus de confiance ou est menée en des circonstances frauduleuses.

  • S.R., ch. B-5, art. 56

Note marginale :Droits du détenteur subséquent

 Le détenteur d’une lettre, à titre onéreux ou non, qui tient son titre d’un détenteur régulier et qui n’a participé à aucune fraude ni illégalité viciant ce titre jouit, en ce qui concerne l’accepteur et les parties à cette lettre antérieures au détenteur régulier, des droits de celui-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 57

Note marginale :Présomption

  •  (1) Toute partie dont la signature figure sur une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, y être devenue partie à titre onéreux.

  • Note marginale :Présomption de régularité de la détention

    (2) Le détenteur d’une lettre est réputé, en l’absence de preuve contraire, en être le détenteur régulier; néanmoins, s’il est admis ou établi dans le cadre d’une action concernant l’effet que l’acceptation, l’émission ou la négociation subséquente de celui-ci est entachée de fraude ou de contrainte, ou encore d’illégalité, la charge de la preuve lui incombe sauf s’il prouve qu’un autre détenteur régulier a de bonne foi donné valeur pour la lettre postérieurement à la fraude ou à l’illégalité alléguée.

  • S.R., ch. B-5, art. 58

Note marginale :Cause usuraire

 La lettre donnée pour cause usuraire ou lors d’un contrat usuraire est valable entre les mains du détenteur, sauf si celui-ci avait ou a eu effectivement connaissance, au moment où elle lui a été transférée, du caractère usuraire de la cause ou du contrat.

  • S.R., ch. B-5, art. 59

Négociation

Note marginale :Par transfert

  •  (1) Il y a négociation quand le transfert de la lettre constitue le cessionnaire en détenteur de la lettre.

  • Note marginale :Par livraison

    (2) La lettre payable au porteur se négocie par livraison.

  • Note marginale :Par endossement

    (3) La lettre payable à ordre se négocie par endossement du détenteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 60

Note marginale :Sans endossement

  •  (1) Le transfert à titre onéreux et sans endossement par le détenteur d’une lettre payable à son ordre confère au cessionnaire les droits du cédant sur l’effet ainsi que le droit d’obtenir endossement de celui-ci.

  • Note marginale :Endossement à titre de représentant

    (2) La personne qui se trouve dans l’obligation d’endosser une lettre à titre de représentant peut le faire dans des termes qui dégagent sa responsabilité personnelle.

  • S.R., ch. B-5, art. 61

Note marginale :Endos

  •  (1) Pour valoir négociation, l’endossement :

    • a) doit être fait par écrit sur la lettre elle-même et signé par l’endosseur;

    • b) ne peut être partiel.

  • Note marginale :Allonge ou copie

    (2) L’endossement figurant sur une allonge ou sur une copie d’une lettre émise ou négociée dans un pays où les copies sont admises est réputé fait sur la lettre elle-même.

  • Note marginale :Endossement partiel

    (3) L’endossement partiel, censé transférer soit une fraction de la somme à payer, soit celle-ci à plusieurs endossataires séparément, ne constitue pas une négociation.

  • S.R., ch. B-5, art. 62

Note marginale :Endossement avec signature seulement

  •  (1) L’endossement peut consister seulement dans la signature de l’endosseur.

  • Note marginale :Plusieurs preneurs

    (2) La lettre payable à l’ordre de plusieurs preneurs ou endossataires est endossée par tous ceux-ci, sauf s’ils sont en société de personnes ou si l’endosseur est autorisé à le faire pour les autres.

  • S.R., ch. B-5, art. 63

Note marginale :Désignation erronée

 Le preneur ou l’endossataire d’une lettre payable à ordre dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut endosser la lettre, soit telle quelle, accompagnée de sa vraie signature, soit sous sa vraie signature.

  • S.R., ch. B-5, art. 64

Note marginale :Présomption quant à l’ordre des endossements

 En cas d’endossements multiples, chacun d’eux est réputé, en l’absence de preuve contraire, fait dans l’ordre où il figure sur la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 65

Note marginale :Endossement conditionnel

 Le payeur d’une lettre censée être endossée conditionnellement peut ne pas tenir compte de la condition, et le paiement à l’endossataire est valable, que la condition ait été réalisée ou non.

  • S.R., ch. B-5, art. 66

Note marginale :Endossement

  •  (1) L’endossement peut être en blanc ou spécial.

  • Note marginale :Endossement en blanc

    (2) L’endossement en blanc ne désigne aucun endossataire, l’effet devenant ainsi payable au porteur.

  • Note marginale :Endossement spécial

    (3) L’endossement spécial désigne la personne à qui ou à l’ordre de qui la lettre est payable.

  • Note marginale :Application de la loi

    (4) Les dispositions de la présente loi relatives au preneur s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au bénéficiaire d’un endossement spécial.

  • Note marginale :Conversion d’un endossement en blanc

    (5) Le détenteur d’une lettre peut convertir l’endossement en blanc en endossement spécial en inscrivant au-dessus de la signature de l’endosseur la mention de son nom ou de payer à son ordre, ou à celui d’un tiers.

  • S.R., ch. B-5, art. 67

Note marginale :Endossement restrictif

  •  (1) L’endossement peut aussi contenir des restrictions.

  • Note marginale :Nature

    (2) Est restrictif l’endossement qui interdit la négociation postérieure de la lettre ou donne des instructions sur sa destination et qui ne constitue pas un transfert de propriété de l’effet, par exemple quand il porte les mentions : « Payez à .... seulement », « Payez à .... pour le compte de .... » ou « Payez à .... ou à son ordre pour recouvrement ».

  • Note marginale :Droits de l’endossataire

    (3) L’endossement restrictif confère à l’endossataire le droit de recevoir paiement de la lettre et de poursuivre toute partie à celle-ci que l’endosseur aurait pu poursuivre, mais ne lui donne pas le pouvoir de transférer ses droits d’endossataire sans autorisation expresse de l’endos à cet effet.

  • Note marginale :Transfert postérieur

    (4) Dans les cas où l’endossement restrictif autorise un transfert postérieur, les endossataires postérieurs prennent la lettre avec les mêmes droits et obligations que le premier d’entre eux.

  • S.R., ch. B-5, art. 68

Note marginale :Fin de la négociabilité

 La négociabilité prend fin lorsqu’il y a :

  • a) soit endossement restrictif de la lettre;

  • b) soit libération des parties, notamment par suite de paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 69

Note marginale :Lettre échue

  •  (1) La négociation d’une lettre échue est subordonnée à la régularité du titre à l’échéance; dès lors, le preneur ne peut ni acquérir ni transmettre un titre meilleur que celui de la personne de qui il tient l’effet.

  • Note marginale :Échéance d’une lettre payable sur demande

    (2) Est réputée échue, dans le cadre du présent article, la lettre payable manifestement sur demande qui reste apparemment en circulation pendant une période excessive.

  • Note marginale :Période excessive

    (3) Ce qui constitue, pour l’application du paragraphe (2), une période excessive est une question de fait.

  • S.R., ch. B-5, art. 70

Note marginale :Présomption

 La négociation d’une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir eu lieu avant l’échéance, sauf lorsque l’endossement porte une date postérieure à cette échéance.

  • S.R., ch. B-5, art. 71

Note marginale :Réception d’une lettre non échue et refusée

 Quiconque prend une lettre non échue, après avoir été avisé qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement, la reçoit entachée de tout vice de titre qui l’affectait lors du refus. Le présent article ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’un détenteur régulier.

  • S.R., ch. B-5, art. 72

Note marginale :Remise en circulation

 Le tireur, un endosseur antérieur ou l’accepteur, à qui une lettre est retournée par négociation, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la remettre en circulation et la négocier de nouveau, mais il n’a pas le droit d’en exiger le paiement d’une partie intermédiaire envers qui il était antérieurement obligé.

  • S.R., ch. B-5, art. 73

Droits et pouvoirs du détenteur

Note marginale :Droits et pouvoirs du détenteur

 Les droits et pouvoirs du détenteur d’une lettre sont les suivants :

  • a) il peut intenter en son propre nom une action fondée sur la lettre;

  • b) le détenteur régulier détient la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des défenses personnelles que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles; il peut exiger le paiement de toutes les parties obligées par la lettre;

  • c) le détenteur dont le titre est défectueux qui négocie la lettre à un détenteur régulier confère à celui-ci un titre valable et parfait sur la lettre;

  • d) la personne qui paie en temps voulu la lettre au détenteur dont le titre est défectueux est valablement libérée.

  • S.R., ch. B-5, art. 74

Présentation à l’acceptation

Note marginale :Présentation nécessaire

  •  (1) La présentation à l’acceptation d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue est nécessaire pour en fixer l’échéance.

  • Note marginale :Stipulation expresse

    (2) La lettre qui stipule expressément sa présentation à l’acceptation ou qui est tirée payable ailleurs qu’à la résidence ou à l’établissement du tiré doit être présentée à l’acceptation avant de l’être au paiement.

  • Note marginale :Autres cas

    (3) Dans aucun autre cas la présentation à l’acceptation n’est nécessaire pour obliger une partie à la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 75

Note marginale :Présentation avec retard

 Le tireur et les endosseurs d’une lettre tirée payable ailleurs qu’à la résidence ou à l’établissement du tiré ne sont pas libérés par le retard dans sa présentation au paiement, si auparavant le détenteur a fait acte de diligence pour la présenter à temps à l’acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 76

Note marginale :Lettre à vue

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le détenteur qui négocie une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue doit la présenter à l’acceptation ou la négocier dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Défaillance du détenteur

    (2) Le défaut d’exécution de l’obligation visée au paragraphe (1) libère le tireur et les endosseurs antérieurs au détenteur.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (3) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de la lettre, des usages régissant le commerce de lettres semblables et des circonstances particulières.

  • S.R., ch. B-5, art. 77

Note marginale :Règles

 Est régulière la présentation à l’acceptation d’une lettre qui est conforme aux règles suivantes :

  • a) elle est faite par le détenteur, ou en son nom, au tiré ou à une personne autorisée à l’accepter ou à refuser l’acceptation en son nom, et ce à une heure convenable, un jour ouvrable, et avant l’échéance de la lettre;

  • b) dans le cas d’une lettre adressée à plusieurs tirés qui ne sont pas associés, elle est faite à chacun d’eux, sauf si l’un d’eux est autorisé à l’accepter pour tous, auquel cas elle peut être faite à celui-ci seulement;

  • c) dans le cas où le tiré est décédé, elle peut être faite à son représentant personnel;

  • d) dans le cas où l’usage ou une convention l’autorise, elle peut se faire uniquement par la poste.

  • S.R., ch. B-5, art. 78

Note marginale :Dispenses

  •  (1) Les règles de présentation énoncées à l’article 77 ne sont pas obligatoires et la lettre peut être traitée comme ayant subi un refus d’acceptation dans les cas suivants :

    • a) le tiré est mort, ou est une personne fictive ou inhabile à contracter par lettre;

    • b) la présentation ne peut être faite malgré l’accomplissement des diligences nécessaires;

    • c) la présentation a été irrégulière, mais l’acceptation a été refusée pour un autre motif.

  • Note marginale :Non-dispense

    (2) Le fait d’avoir des motifs de croire que la lettre sera refusée sur présentation ne dispense pas le détenteur de la présenter.

  • S.R., ch. B-5, art. 79

Note marginale :Délai d’acceptation

  •  (1) Le tiré peut accepter une lettre le jour même où elle lui est dûment présentée pour acceptation, ou en tout temps dans les deux jours qui suivent.

  • Note marginale :Refus d’acceptation

    (2) Lorsque la lettre dûment présentée n’est pas acceptée dans le délai prévu au paragraphe (1), son détenteur la traite comme ayant subi un refus d’acceptation.

  • Note marginale :Perte de recours

    (3) Le détenteur qui ne traite pas conformément au paragraphe (2) une lettre non acceptée dans le délai perd son recours contre le tireur et les endosseurs.

  • Note marginale :Date de l’acceptation

    (4) L’accepteur d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue peut y inscrire, comme date de son acceptation, l’un des trois jours visés au paragraphe (1), à condition que ce jour ne soit pas postérieur à la date de son acceptation réelle de la lettre.

  • Note marginale :Datation défectueuse

    (5) Le détenteur de la lettre dont la datation n’est pas conforme au paragraphe (4) peut refuser l’acceptation et la traiter comme refusée à l’acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 80

Note marginale :Refus d’acceptation

 Il y a refus d’acceptation dans les cas suivants :

  • a) la lettre est dûment présentée à l’acceptation et l’acceptation prévue par la présente loi est refusée ou ne peut être obtenue;

  • b) il y a dispense de présentation à l’acceptation et la lettre n’est pas acceptée.

  • S.R., ch. B-5, art. 81

Note marginale :Recours

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le détenteur d’une lettre refusée à l’acceptation a un recours immédiat contre le tireur et les endosseurs et la présentation au paiement n’est pas nécessaire.

  • S.R., ch. B-5, art. 82

Note marginale :Acceptation restreinte

  •  (1) Le détenteur peut refuser toute acceptation restreinte et, à défaut d’en obtenir une qui est pure et simple, traiter la lettre comme refusée à l’acceptation.

  • Note marginale :Présomption de ratification

    (2) Le tireur ou l’endosseur d’une lettre qui a été avisé d’une acceptation restreinte est censé l’avoir ratifiée s’il ne signifie pas son opposition au détenteur dans un délai raisonnable.

  • S.R., ch. B-5, art. 83

Note marginale :Acceptation restreinte sans autorisation

  •  (1) La réception, par le détenteur, de l’acceptation restreinte d’une lettre libère le tireur ou l’endosseur de ses obligations lorsqu’elle intervient sans l’autorisation, explicite ou implicite, et la ratification de l’un d’eux.

  • Note marginale :Acceptation partielle

    (2) Le présent article ne s’applique pas à une acceptation partielle dont avis a été dûment donné.

  • S.R., ch. B-5, art. 84

Présentation au paiement

Note marginale :Obligation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est obligatoire de présenter, en bonne et due forme, la lettre au paiement.

  • Note marginale :Défaut de présentation

    (2) Le défaut de présentation en bonne et due forme libère le tireur et l’endosseur.

  • Note marginale :Mode

    (3) Pour présenter au paiement une lettre, le détenteur la montre à la personne de qui il exige acquittement.

  • S.R., ch. B-5, art. 85

Note marginale :Date

  •  (1) Est en bonne et due forme la présentation au paiement qui se fait :

    • a) dans le cas d’une lettre non payable sur demande, le jour de l’échéance;

    • b) dans le cas d’une lettre payable sur demande, dans un délai raisonnable, d’une part après l’émission pour obliger le tireur et, d’autre part après l’endossement pour obliger l’endosseur.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (2) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de la lettre, des usages régissant le commerce de lettres semblables et des circonstances particulières.

  • S.R., ch. B-5, art. 86

Note marginale :Par qui et à qui

  •  (1) La présentation doit être faite par le détenteur, ou par une personne autorisée à recevoir le paiement en son nom, au lieu voulu — tel que défini à l’article 87 — et soit à la personne désignée par la lettre comme payeur, soit à son représentant ou à une personne autorisée à payer ou à refuser paiement en son nom, si, en faisant les diligences nécessaires, on peut y trouver cette dernière.

  • Note marginale :Deux accepteurs

    (2) La lettre tirée sur plusieurs personnes ou acceptée par plusieurs personnes — dans les deux cas non associées — et ne spécifiant pas le lieu de paiement doit être présentée à chacune d’elles.

  • Note marginale :Représentant personnel

    (3) En cas de décès du tiré ou de l’accepteur et d’absence d’indication du lieu de paiement, la lettre est à présenter à un représentant personnel, s’il y en a un et si on peut le trouver en faisant les diligences nécessaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 87

Note marginale :Lieu de présentation

 Le lieu voulu de présentation d’une lettre au paiement est, selon le cas :

  • a) le lieu de paiement spécifié sur la lettre ou par l’acceptation;

  • b) à défaut, à l’adresse du tiré ou de l’accepteur indiquée sur la lettre;

  • c) à défaut du lieu ou de l’adresse visés aux alinéas a) et b), l’établissement du tiré ou de l’accepteur ou, s’il n’est pas connu, sa résidence connue;

  • d) dans tout autre cas, tout lieu où se trouve le tiré ou l’accepteur, ou son dernier établissement connu ou sa dernière résidence connue.

  • S.R., ch. B-5, art. 88

Note marginale :Présentation suffisante

 Il n’est pas nécessaire de présenter au tiré ou à l’accepteur la lettre déjà présentée au lieu voulu, tel que défini à l’article 87, si, après avoir fait acte de diligence, on n’y a trouvé personne qui soit autorisé à la payer ou à en refuser le paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 89

Note marginale :Imprécision du lieu de paiement

  •  (1) Si le lieu de paiement indiqué sur la lettre ou par l’acceptation est une agglomération quelconque sans plus de précision, la présentation se fait à l’établissement connu ou à la résidence connue du tiré ou de l’accepteur dans cette agglomération, ou, à défaut, au bureau de poste principal, ou unique, de l’agglomération en question.

  • Note marginale :Présentation par la poste

    (2) La présentation par la poste est suffisante, si elle est autorisée par convention ou par l’usage.

  • S.R., ch. B-5, art. 90

Note marginale :Présentation tardive

  •  (1) Est excusé le retard dans la présentation au paiement qui est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur et n’est pas imputable à un manquement quelconque de sa part.

  • Note marginale :Diligence

    (2) Une fois la cause du retard disparue, il faut procéder sans délai à la présentation.

  • S.R., ch. B-5, art. 91

Note marginale :Dispense de présentation

  •  (1) Il y a dispense de présentation au paiement dans les cas suivants :

    • a) la présentation prévue par la présente loi ne peut être faite malgré les diligences nécessaires;

    • b) le tiré est une personne fictive;

    • c) en ce qui concerne le tireur, le tiré ou l’accepteur n’est pas obligé envers lui d’accepter ou de payer la lettre, et le tireur n’a aucune raison de croire qu’elle serait payée sur présentation;

    • d) en ce qui concerne un endosseur, la lettre a été acceptée ou faite par complaisance pour lui et il n’a pas de raison de s’attendre qu’elle serait payée sur présentation;

    • e) il y a renonciation expresse ou tacite à la présentation.

  • Note marginale :Dispense inapplicable

    (2) Même quand il a lieu de croire que la lettre sera refusée, le détenteur n’est pas dispensé de la présentation.

  • S.R., ch. B-5, art. 92

Note marginale :Absence de lieu de paiement

  •  (1) En l’absence d’indication du lieu de paiement sur la lettre ou par l’acceptation, la présentation au paiement n’est pas nécessaire pour obliger l’accepteur.

  • Note marginale :Défaut de présentation au paiement

    (2) Si la lettre ou l’acceptation indique le lieu de paiement, l’accepteur n’est libéré par le défaut de présentation à l’échéance que sur stipulation expresse à cet effet; en cas de poursuite ou d’action intentée à cet égard avant la présentation, les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal.

  • Note marginale :Livraison sur paiement

    (3) Sur paiement, le détenteur remet la lettre au payeur.

  • S.R., ch. B-5, art. 93

Note marginale :Délai de présentation

  •  (1) Quand l’intervenant a pour adresse le lieu du protêt faute de paiement, la lettre doit lui être présentée au plus tard le lendemain de son échéance.

  • Note marginale :Parties en des lieux différents

    (2) Dans les autres cas, la lettre doit être expédiée au plus tard le lendemain de son échéance pour présentation à l’intervenant.

  • Note marginale :Retard ou omission de présentation excusables

    (3) Est excusé tout retard ou défaut de présentation dû à toute circonstance qui, en cas d’acceptation par le tiré, vaudrait pour la présentation au paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 94

Note marginale :Défaut de paiement sur présentation

  •  (1) Il y a refus de paiement dans les cas suivants :

    • a) malgré une présentation en bonne et due forme, le paiement a été refusé ou n’a pu être obtenu;

    • b) il y a dispense de présentation et la lettre est échue et impayée.

  • Note marginale :Recours

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le détenteur a, en cas de refus de paiement, un droit de recours immédiat contre le tireur, l’accepteur et les endosseurs.

  • S.R., ch. B-5, art. 95

Avis de refus

Note marginale :Nécessité de l’avis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tireur et les endosseurs doivent être avisés de tout refus d’acceptation ou de paiement, faute de quoi ils sont libérés.

  • Note marginale :Détenteur ultérieur

    (2) Le défaut d’avis en cas de refus d’acceptation ne porte pas atteinte aux droits des détenteurs réguliers ultérieurs.

  • Note marginale :Avis du défaut de paiement

    (3) Dans le cas où un refus d’acceptation a déjà été donné en bonne et due forme, il n’est pas nécessaire de donner avis d’un refus subséquent de paiement, sauf si, dans l’intervalle, la lettre a été acceptée.

  • Note marginale :Avis à l’accepteur

    (4) Pour obliger l’accepteur d’une lettre, il n’est pas nécessaire de l’aviser du refus subi par celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 96

Note marginale :Conditions de validité de l’avis

 Pour avoir effet, l’avis de refus doit être donné :

  • a) au plus tard le premier jour juridique ou ouvrable qui suit;

  • b) par un détenteur — ou en son nom — ou par un endosseur — ou en son nom — , lequel, au moment où il le donne, est lui-même obligé par la lettre;

  • c) en cas de décès — connu de l’auteur de l’avis — du tireur ou de l’endosseur, au représentant personnel de l’un ou l’autre, s’il y en a un et si on peut le trouver en faisant les diligences nécessaires;

  • d) s’il y a plusieurs tireurs ou endosseurs qui ne sont pas associés, à chacun d’eux, sauf dans le cas où l’un d’eux est habilité à le recevoir pour les autres.

  • S.R., ch. B-5, art. 97

Note marginale :Modalités de l’avis

  •  (1) L’avis de refus peut être donné :

    • a) sur-le-champ;

    • b) soit directement à la partie visée, soit à son mandataire à cette fin;

    • c) par un mandataire, en son propre nom ou au nom de toute personne habilitée à le faire, que celle-ci soit ou non son mandant;

    • d) par écrit ou par communication personnelle, et en tous termes qui identifient la lettre et indiquent qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement.

  • Note marginale :Fausse désignation

    (2) Une fausse désignation de la lettre ne vicie pas l’avis, sauf à induire effectivement en erreur celui à qui il est donné.

  • S.R., ch. B-5, art. 98

Note marginale :Forme du refus

  •  (1) Il n’est pas nécessaire de signer un avis écrit; par ailleurs, le renvoi au tireur ou à un endosseur d’une lettre refusée constitue un avis suffisant de refus.

  • Note marginale :Communication verbale

    (2) L’avis écrit insuffisant peut être complété et validé par une communication verbale.

  • S.R., ch. B-5, art. 99

Note marginale :Avis par mandataire

  •  (1) Lorsque, au moment de son refus, une lettre est entre les mains d’un mandataire, celui-ci peut lui-même en donner avis soit aux parties obligées par la lettre, soit à son mandant, auquel cas ce dernier a à son tour le même délai pour en donner avis que si le mandataire avait été un détenteur indépendant.

  • Note marginale :Délai de l’avis au mandant

    (2) Le mandataire qui donne avis à son mandant le fait dans le même délai que s’il était un détenteur indépendant.

  • S.R., ch. B-5, art. 100

Note marginale :Avis aux parties antérieures

 La partie à une lettre qui reçoit en bonne et due forme avis du refus dispose à partir de ce moment, pour donner avis aux parties qui la précèdent, du même délai qu’un détenteur après le refus.

  • S.R., ch. B-5, art. 101

Note marginale :Bénéficiaires de l’avis de refus

 L’avis de refus vaut également pour :

  • a) tous les détenteurs subséquents et tous les endosseurs antérieurs qui ont un droit de recours contre son destinataire, lorsqu’il est donné au nom du détenteur;

  • b) le détenteur et tous les endosseurs postérieurs au destinataire, lorsqu’il est donné par un endosseur habilité à ce faire par la présente partie, ou en son nom.

  • S.R., ch. B-5, art. 102

Note marginale :Modalités de l’avis

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, est suffisant l’avis de refus d’une lettre payable au Canada qui est adressé en temps utile à toute partie à celle-ci y ayant droit, soit à son adresse ou lieu de résidence habituelle, soit au lieu où la lettre est datée, ou encore à tel autre lieu désigné, sous sa signature, par cette partie.

  • Note marginale :Suffisance de l’avis

    (2) L’avis visé au paragraphe (1) est suffisant, bien que le lieu de résidence de cette partie soit situé ailleurs qu’à l’un ou l’autre des lieux mentionnés à ce paragraphe, et réputé avoir été dûment signifié s’il est déposé, port payé, à un bureau de poste le jour de la présentation ou le jour juridique ou ouvrable qui suit.

  • Note marginale :Décès du destinataire

    (3) Le décès du destinataire ne rend pas l’avis caduc.

  • S.R., ch. B-5, art. 103

Note marginale :Perte de courrier

 L’expéditeur qui a dûment adressé et posté l’avis conformément à l’article 102 est réputé l’avoir fait en bonne et due forme nonobstant toute perte de courrier.

  • S.R., ch. B-5, art. 104

Note marginale :Retard excusé

  •  (1) Est excusé le retard qui est causé par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de l’avis et qui n’est pas imputable à un manquement de sa part.

  • Note marginale :Diligence

    (2) Une fois la cause du retard disparue, il y a lieu de faire diligence pour donner l’avis.

  • S.R., ch. B-5, art. 105

Note marginale :Dispense

  •  (1) Il y a dispense d’avis de refus dans les cas suivants :

    • a) malgré les diligences nécessaires, l’avis prévu par la présente loi ne peut être donné ou ne parvient pas au tireur ou à l’endosseur que l’on veut obliger;

    • b) il y a renonciation expresse ou tacite.

  • Note marginale :Date de la renonciation

    (2) La renonciation peut intervenir avant la date où l’avis de refus doit être donné ou postérieurement à son omission.

  • S.R., ch. B-5, art. 106

Note marginale :Dispense à l’égard du tireur

 Il y a dispense d’avis de refus, en ce qui concerne le tireur, dans les cas suivants :

  • a) le tireur et le tiré sont une seule et même personne;

  • b) le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter;

  • c) le tireur est la personne à qui la lettre est présentée au paiement;

  • d) le tiré ou l’accepteur n’est pas obligé envers le tireur d’accepter ou de payer la lettre;

  • e) le tireur a contremandé le paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 107

Note marginale :Dispense à l’égard de l’endosseur

 Il y a dispense d’avis de refus, en ce qui concerne l’endosseur, dans les cas suivants :

  • a) le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter, et l’endosseur le savait à l’époque où il a endossé la lettre;

  • b) l’endosseur est la personne à qui la lettre est présentée au paiement;

  • c) la lettre a été acceptée ou tirée par complaisance pour lui.

  • S.R., ch. B-5, art. 108

Protêt

Note marginale :Protêt facultatif

 Pour obliger l’accepteur d’une lettre, il n’est pas nécessaire de la protester.

  • S.R., ch. B-5, art. 109

Note marginale :Dispense

 Les circonstances qui dispenseraient de l’avis de refus suffisent à dispenser du protêt.

  • S.R., ch. B-5, art. 110

Note marginale :Retard excusé

  •  (1) Est excusé le retard à noter ou à protester qui est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur et qui n’est pas imputable à un manquement de sa part.

  • Note marginale :Diligence

    (2) Une fois la cause du retard disparue, il y a lieu de faire diligence pour noter ou protester la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 111

Note marginale :Lettre étrangère : faute d’acceptation

  •  (1) La lettre étrangère paraissant manifestement telle qui a été refusée à l’acceptation doit faire l’objet d’un protêt en bonne et due forme faute d’acceptation.

  • Note marginale :Faute de paiement

    (2) La lettre étrangère qui est refusée au paiement sans l’avoir auparavant été à l’acceptation doit faire l’objet d’un protêt en bonne et due forme faute de paiement.

  • Note marginale :Surplus

    (3) La lettre étrangère qui a été acceptée en partie seulement doit être protestée pour le surplus.

  • Note marginale :Libération

    (4) Le tireur et les endosseurs d’une lettre étrangère sont libérés par le défaut de protestation en conformité avec le présent article.

  • S.R., ch. B-5, art. 112

Note marginale :Protêt d’une lettre intérieure

 Le détenteur d’une lettre intérieure qui a été refusée peut, s’il le juge à propos, la faire noter et protester pour défaut d’acceptation ou de paiement, selon le cas; il n’est toutefois pas nécessaire de la faire noter ou protester pour avoir un recours contre le tireur ou les endosseurs.

  • S.R., ch. B-5, art. 113

Note marginale :Protêt facultatif

 Le protêt n’est pas nécessaire en cas de refus d’une lettre qui n’est pas manifestement étrangère.

  • S.R., ch. B-5, art. 114

Note marginale :Protêt ultérieur faute de paiement

 La lettre protestée faute d’acceptation ou à l’égard de laquelle il y a eu renonciation au protêt faute d’acceptation peut ensuite être protestée pour défaut de paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 115

Note marginale :Protêt pour plus ample garantie

 Lorsque l’accepteur d’une lettre suspend ses paiements avant son échéance, le détenteur peut la faire protester pour plus ample garantie contre le tireur et les endosseurs.

  • S.R., ch. B-5, art. 116

Note marginale :Acceptation par intervention

  •  (1) La lettre refusée qui a été acceptée par intervention ou qui mentionne un recommandataire doit être protestée pour défaut de paiement avant d’être présentée au paiement à l’intervenant ou au recommandataire.

  • Note marginale :Protêt pour non-paiement

    (2) La lettre que l’intervenant refuse de payer doit être protestée pour défaut de paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 117

Note marginale :Formalité établissant protêt

 Dans le cas d’une lettre qui doit être protestée dans un délai déterminé ou avant telle formalité, il suffit, pour l’application de la présente loi, que la notation de protêt soit faite avant l’expiration du délai ou le début de la formalité en question.

  • S.R., ch. B-5, art. 118

Note marginale :Protêt le jour du refus

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le protêt d’une lettre refusée doit être fait ou inscrit le jour même du refus.

  • Note marginale :Rédaction du protêt

    (2) Le protêt qui a été dûment noté peut être formellement dressé postérieurement tout en étant daté du jour de l’inscription.

  • S.R., ch. B-5, art. 119

Note marginale :Protêt sur copie ou détails

 En cas de perte ou destruction d’une lettre, ou de rétention irrégulière ou accidentelle par une personne autre que celle ayant le droit de la détenir, ou encore de rétention accidentelle dans un lieu autre que celui où elle est payable, le protêt peut en être fait sur copie ou sur l’énoncé écrit des détails.

  • S.R., ch. B-5, art. 120

Note marginale :Lieu du protêt

  •  (1) La lettre doit être protestée soit au lieu même du refus, soit en un autre lieu du Canada situé dans un rayon de cinq milles de celui de sa présentation et de son refus.

  • Note marginale :Cas de renvoi par la poste

    (2) La lettre présentée par la poste et retournée par la même voie après avoir subi un refus peut être protestée au lieu et le jour de son renvoi ou, au plus tard, le jour juridique suivant.

  • Note marginale :Moment du protêt

    (3) Tout protêt pour refus peut être fait le jour même, en tout temps après la non-acceptation ou, dans le cas de refus de paiement, après quinze heures (heure locale).

  • S.R., ch. B-5, art. 121

Note marginale :Contenu du protêt

 Le protêt doit contenir la transcription de la lettre ou l’original de celle-ci en annexe; il doit être signé par le notaire qui le dresse et comporter les mentions suivantes :

  • a) son auteur;

  • b) ses lieu et date;

  • c) sa cause ou raison;

  • d) la teneur de la demande et de la réponse éventuelle, ou le fait que le tiré ou l’accepteur n’a pu être trouvé.

  • S.R., ch. B-5, art. 122

Note marginale :Protêt en l’absence d’un notaire

 En l’absence de notaire au lieu de refus, tout juge de paix y résidant peut exercer les pouvoirs conférés à celui-ci en matière de protêt; ainsi, il peut présenter et protester la lettre refusée et faire en outre toutes les notifications nécessaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 123

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais du protêt, y compris de la notation, ainsi que les frais de port y afférents, sont alloués et payés au détenteur en sus des intérêts.

  • Note marginale :Honoraires des notaires

    (2) Les notaires peuvent exiger les honoraires qu’ils touchent normalement dans chaque province.

  • S.R., ch. B-5, art. 124

Note marginale :Modèles

  •  (1) Les modèles de l’annexe peuvent servir à la notation de protêt ou à la protestation d’une lettre ainsi qu’à l’avis y afférent.

  • Note marginale :Transcription ou original en annexe

    (2) La transcription de la lettre et des endossements peut être incorporée dans les modèles, ou l’original peut y être annexé, les modèles étant adaptés en conséquence.

  • S.R., ch. B-5, art. 125

Note marginale :Modalités de l’avis de protêt

 Est suffisant et réputé dûment donné et signifié l’avis du protêt d’une lettre payable au Canada donné le jour même, ou le jour juridique ou ouvrable suivant, selon les modalités, notamment pour l’adresse, prévues par la présente partie pour l’avis du refus.

  • S.R., ch. B-5, art. 126

Obligations des parties

Note marginale :Non-transfert de fonds

 La lettre n’a pas pour effet de transférer des fonds au tiré pour son paiement, et le tiré qui ne consent pas à l’acceptation prévue par la présente loi n’est pas obligé par l’effet.

  • S.R., ch. B-5, art. 127

Note marginale :Engagement par acceptation

 L’accepteur d’une lettre s’engage à la payer suivant les termes de l’acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 128

Note marginale :Droits refusés à l’accepteur

 L’accepteur d’une lettre ne peut opposer au détenteur régulier ce qui suit :

  • a) l’existence du tireur, l’authenticité de sa signature, sa capacité et son autorité de tirer la lettre;

  • b) dans le cas d’une lettre payable à l’ordre du tireur, la capacité de celui-ci, à ce moment-là, d’endosser, sauf l’authenticité ou la validité de son endossement;

  • c) dans le cas d’une lettre payable à l’ordre d’un tiers, l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser, sauf l’authenticité ou la validité de son endossement.

  • S.R., ch. B-5, art. 129

Note marginale :Obligations du tireur

 La personne qui tire une lettre, ce faisant :

  • a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou tout endosseur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies;

  • b) ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser.

  • S.R., ch. B-5, art. 130

Note marginale :Effet de la signature

 Nul n’est responsable comme tireur, endosseur ou accepteur d’une lettre s’il ne l’a pas signée à ce titre; mais le signataire d’une lettre à un titre autre que celui de tireur ou d’accepteur contracte les obligations d’un endosseur vis-à-vis d’un détenteur régulier et est considéré comme un endosseur pour l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. B-5, art. 131

Note marginale :Nom commercial ou d’emprunt

  •  (1) La personne qui signe une lettre d’un nom commercial ou d’emprunt contracte les mêmes obligations que si elle l’avait signée de son propre nom.

  • Note marginale :Raison sociale

    (2) La signature au moyen d’une raison sociale équivaut à la signature, par le signataire, des noms de toutes les personnes responsables à titre d’associés de la société de personnes.

  • S.R., ch. B-5, art. 132

Note marginale :Obligations de l’endosseur

 Sous réserve des stipulations expresses autorisées par la présente loi, la personne qui endosse une lettre :

  • a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou l’endosseur postérieur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies;

  • b) ne peut opposer au détenteur régulier l’authenticité et la régularité, à tous égards, de la signature du tireur et de tous les endossements antérieurs;

  • c) ne peut opposer à son endossataire immédiat ou à un endossataire postérieur le fait que la lettre, au moment de son endossement, était valide et avait une existence légale, et qu’il avait alors un titre valable.

  • S.R., ch. B-5, art. 133

Note marginale :Montant des dommages-intérêts

 En cas de refus d’une lettre, la somme des éléments suivants est réputée constituer le montant des dommages-intérêts :

  • a) le montant de la lettre;

  • b) les intérêts sur ce montant à compter du jour de la présentation au paiement, si la lettre est payable sur demande, ou du jour de l’échéance, dans tout autre cas;

  • c) les frais du protêt, y compris de la notation.

  • S.R., ch. B-5, art. 134

Note marginale :Recouvrement des dommages-intérêts

 En cas de refus d’une lettre, le détenteur peut recouvrer les dommages-intérêts visés à l’article 133 de toute partie obligée par la lettre; le tireur forcé de payer la lettre peut les recouvrer de l’accepteur, et un endosseur forcé de l’acquitter peut les recouvrer de l’accepteur ou du tireur, ou encore d’un endosseur antérieur.

  • S.R., ch. B-5, art. 135

Note marginale :Rechange et intérêts

 En cas de refus d’une lettre à l’étranger, le montant du rechange — avec les intérêts jusqu’au paiement — est recouvrable, en sus des dommages-intérêts visés à l’article 133, par le détenteur auprès du tireur ou d’un endosseur, lesquels peuvent également, lorsqu’ils ont été forcés de payer la lettre, le recouvrer de toute partie obligée envers eux.

  • S.R., ch. B-5, art. 136

Note marginale :Cédant par livraison

  •  (1) Le détenteur d’une lettre payable au porteur qui la négocie par livraison sans l’endosser est appelé « cédant par livraison ».

  • Note marginale :Ses obligations

    (2) Le cédant par livraison n’est pas obligé par l’effet.

  • S.R., ch. B-5, art. 137

Note marginale :Garantie

 Le cédant par livraison qui négocie une lettre garantit de ce fait à son cessionnaire immédiat, détenteur à titre onéreux :

  • a) qu’il s’agit bien d’un tel effet;

  • b) qu’il a bien le droit de la transférer;

  • c) qu’à l’époque du transfert, il n’a connaissance d’aucun fait en raison duquel elle serait sans valeur.

  • S.R., ch. B-5, art. 138

Libération

Note marginale :Paiement

  •  (1) Est acquittée la lettre dont le paiement régulier est fait par le tiré ou l’accepteur, ou en son nom.

  • Note marginale :Paiement régulier

    (2) Le paiement régulier est le paiement fait à l’échéance de la lettre, ou après celle-ci, à son détenteur de bonne foi et ignorant que son titre sur la lettre est défectueux.

  • Note marginale :Lettre de complaisance

    (3) Est acquittée la lettre de complaisance qui est régulièrement payée par le bénéficiaire de la complaisance.

  • S.R., ch. B-5, art. 139

Note marginale :Paiement par le tireur ou l’endosseur

 N’est pas acquittée, sous réserve de l’article 138, la lettre payée par le tireur ou un endosseur; cependant :

  • a) le tireur peut exiger le paiement par l’accepteur d’une lettre payable à un tiers, ou à son ordre, et payée par lui, mais ne peut la remettre en circulation;

  • b) lorsque la lettre est payée par un endosseur ou que, payable à l’ordre du tireur, elle est payée par celui-ci, le payeur est réintégré dans ses droits antérieurs à l’égard de l’accepteur ou des parties qui l’ont précédé et il peut, s’il le juge à propos, effacer son propre endossement et les endossements ultérieurs et négocier la lettre de nouveau.

  • S.R., ch. B-5, art. 140

Note marginale :Accepteur devenu détenteur à l’échéance

 Est acquittée la lettre dont l’accepteur, de son propre chef, est ou devient le détenteur à l’échéance ou après celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 141

Note marginale :Renonciation

  •  (1) Est acquittée la lettre dont le détenteur, à l’échéance ou après celle-ci, renonce sans condition à ses droits contre l’accepteur.

  • Note marginale :Libération de l’une des parties

    (2) Le détenteur d’une lettre peut de la même manière libérer de ses obligations toute partie à celle-ci, soit à l’échéance, soit avant ou après celle-ci.

  • Note marginale :Écrit

    (3) La renonciation doit être faite par écrit, sauf dans le cas d’une lettre remise à l’accepteur.

  • Note marginale :Détenteur régulier

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits du détenteur régulier n’ayant pas connaissance de la renonciation.

  • S.R., ch. B-5, art. 142

Note marginale :Annulation d’une lettre

  •  (1) Est acquittée la lettre qui est intentionnellement annulée par le détenteur ou son mandataire et qui en porte clairement la marque.

  • Note marginale :Annulation de signature

    (2) Toute partie obligée par une lettre peut être libérée par l’annulation intentionnelle de sa signature par le détenteur ou son mandataire.

  • Note marginale :Libération d’un endosseur

    (3) Est aussi libéré l’endosseur qui aurait eu un recours contre celui dont la signature a été ainsi annulée.

  • S.R., ch. B-5, art. 143

Note marginale :Annulation non intentionnelle

 L’annulation involontaire, ou faite par erreur ou sans l’autorisation du détenteur, est sans effet, la charge de la preuve à cet effet incombant à la partie qui en allègue le caractère non intentionnel, dans le cas où la lettre ou l’une des signatures apposées paraît avoir été annulée.

  • S.R., ch. B-5, art. 144

Note marginale :Altération d’une lettre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’altération substantielle d’une lettre, ou de son acceptation, sans le consentement de toutes les parties obligées entraîne son annulation, sauf en ce qui concerne celui qui l’a faite ou autorisée, ou qui y a consenti, et les endosseurs subséquents.

  • Note marginale :Détenteur régulier

    (2) Le détenteur régulier ayant entre les mains une lettre qui a subi une altération substantielle mais non apparente peut en faire usage comme si elle n’avait pas été altérée et en exiger le paiement selon les termes originaux.

  • S.R., ch. B-5, art. 145

Note marginale :Altérations

 Est notamment substantielle toute altération :

  • a) de la date;

  • b) de la somme payable;

  • c) de l’époque du paiement;

  • d) du lieu du paiement;

  • e) consistant à ajouter, sur une lettre acceptée d’une manière générale, un lieu de paiement sans l’assentiment de l’accepteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 146

Acceptation et paiement par intervention

Note marginale :Acceptation par intervention ou sous protêt

 La lettre non échue qui a été protestée pour refus d’acceptation ou pour plus ample garantie peut être acceptée par une personne — à l’exception d’une partie déjà obligée — qui intervient pour toute partie tenue au paiement ou pour la personne pour le compte de qui la lettre a été tirée.

  • S.R., ch. B-5, art. 147

Note marginale :Intervention partielle

 L’acceptation par intervention peut se faire pour une partie seulement de la somme pour laquelle la lettre est tirée.

  • S.R., ch. B-5, art. 148

Note marginale :Présomption en faveur du tireur

 L’acceptation qui ne mentionne pas expressément le bénéficiaire de l’intervention est réputée faite pour le tireur.

  • S.R., ch. B-5, art. 149

Note marginale :Échéance des lettres à un certain délai de vue

 Le point de départ pour le calcul de l’échéance d’une lettre payable à un certain délai de vue et acceptée par intervention est le jour du protêt faute d’acceptation et non le jour de l’acceptation par intervention.

  • S.R., ch. B-5, art. 150

Note marginale :Conditions

 Les conditions de validité d’une acceptation par intervention sont les suivantes :

  • a) elle est faite sur la lettre dans des termes indiquant clairement sa nature;

  • b) elle est signée par l’intervenant.

  • S.R., ch. B-5, art. 151

Note marginale :Engagement de l’intervenant

  •  (1) L’intervenant s’engage, sur présentation en bonne et due forme de la lettre, à la payer aux termes de son acceptation, en cas de non-paiement par le tiré, si elle a été dûment présentée au paiement et protestée pour défaut de paiement et si ces faits lui sont notifiés.

  • Note marginale :Obligation envers le détenteur et les autres parties

    (2) L’intervenant est obligé envers le détenteur et toutes les parties à la lettre postérieures à celle pour le compte de qui il l’a acceptée.

  • S.R., ch. B-5, art. 152

Note marginale :Paiement par intervention

  •  (1) Dans le cas de protêt faute de paiement, toute personne peut payer la lettre par intervention pour la partie qui y est obligée ou pour la personne pour le compte de qui elle a été tirée.

  • Note marginale :Plusieurs offres d’intervention

    (2) Lorsque plusieurs personnes offrent de payer une lettre pour différentes parties, la préférence va à celle dont le paiement libérera le plus grand nombre de parties.

  • Note marginale :Refus de recevoir paiement

    (3) Le détenteur d’une lettre qui refuse d’en recevoir le paiement par intervention perd son recours contre toute partie qui aurait été libérée par ce paiement.

  • Note marginale :Droit aux documents

    (4) L’intervenant qui paye au détenteur le montant de la lettre et les frais de notaire occasionnés par son refus a le droit de recevoir à la fois la lettre et le protêt.

  • Note marginale :Dommages-intérêts en cas de refus

    (5) Le détenteur qui, dans le cas visé au paragraphe (4), ne remet pas, sur demande, la lettre et le protêt est passible de dommages-intérêts envers l’intervenant.

  • S.R., ch. B-5, art. 153

Note marginale :Attestation du paiement par intervention

  •  (1) Pour produire son effet comme tel et non comme simple paiement volontaire, le paiement par intervention doit être attesté par un acte notarié d’intervention qui peut être annexé au protêt ou en former une allonge.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) L’acte notarié d’intervention doit être fondé sur une déclaration de l’intervenant, ou de son mandataire, énonçant son intention de payer la lettre par intervention et le nom de celui pour qui il la paie.

  • S.R., ch. B-5, art. 154

Note marginale :Libération et subrogation

 En cas de paiement par intervention, toutes les parties subséquentes à celle pour qui la lettre est payée sont libérées, mais l’intervenant est subrogé au détenteur et lui succède dans tous ses droits et obligations vis-à-vis de la partie pour qui il a payé et de toutes les autres parties qui sont obligées envers celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 155

Effets perdus

Note marginale :Copie d’une lettre perdue

  •  (1) Lorsqu’une lettre a été perdue avant d’être échue, la personne qui en était détenteur peut demander au tireur de lui en donner une autre de même teneur, en fournissant au tireur, s’il l’exige, une garantie d’indemnisation universelle au cas où la lettre censée perdue serait retrouvée.

  • Note marginale :Refus du tireur

    (2) Le tireur qui refuse de donner la copie visée au paragraphe (1) peut y être contraint.

  • S.R., ch. B-5, art. 156

Note marginale :Action sur une lettre perdue

 Dans toute action ou procédure visant une lettre, le tribunal ou un juge peut ordonner que la perte de l’effet ne soit pas invoquée, si une indemnité jugée suffisante par l’un ou l’autre est donnée en garantie de toute réclamation d’une autre personne fondée sur l’effet en question.

  • S.R., ch. B-5, art. 157

Pluralité d’exemplaires

Note marginale :Lettre unique malgré la pluralité

  •  (1) La lettre tirée en plusieurs exemplaires constitue une lettre unique lorsque chaque exemplaire est numéroté et contient un renvoi aux autres.

  • Note marginale :Acceptation

    (2) L’acceptation ne peut être faite que sur l’un des exemplaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 158

Note marginale :Endossement de plusieurs exemplaires

  •  (1) Le détenteur d’une lettre en plusieurs exemplaires qui en endosse deux ou plus en faveur de personnes différentes est obligé par chacun de ces exemplaires; tout endosseur postérieur à lui est obligé par l’exemplaire qu’il a lui-même endossé comme si ces exemplaires étaient des lettres distinctes.

  • Note marginale :Négociation à différents détenteurs réguliers

    (2) Lorsque plusieurs exemplaires sont négociés à différents détenteurs réguliers, celui d’entre eux qui le premier acquiert le titre est réputé, à l’égard des autres, le véritable propriétaire de la lettre; le présent paragraphe ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’une personne qui régulièrement accepte ou paye l’exemplaire qui lui est présenté en premier lieu.

  • Note marginale :Acceptation de plusieurs exemplaires

    (3) S’il accepte plusieurs exemplaires, qui ensuite passent entre les mains de différents détenteurs réguliers, le tiré est obligé par chacun d’eux comme s’ils étaient autant de lettres distinctes.

  • Note marginale :Paiement sans livraison

    (4) L’accepteur d’une lettre tirée en plusieurs exemplaires qui la paie sans exiger la livraison de l’exemplaire portant son acceptation est obligé envers la personne qui, à l’échéance, est le détenteur régulier de l’exemplaire accepté et qui, pour celui-ci, est impayé.

  • Note marginale :Libération

    (5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, est entièrement acquittée la lettre dont un des exemplaires est acquitté par paiement ou autrement.

  • S.R., ch. B-5, art. 159

Conflit de lois

Note marginale :Modalités

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la validité d’une lettre qui est tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre est quant à ses modalités déterminée par le droit du lieu d’émission; en ce qui concerne les contrats à survenir, notamment l’acceptation, l’endossement ou l’acceptation par intervention, la validité est déterminée par le droit du lieu où le contrat a été passé.

  • Note marginale :Défaut de timbrage

    (2) Le défaut du timbrage exigé par le droit du lieu d’émission ne constitue pas une cause suffisante de nullité pour une lettre émise à l’étranger.

  • Note marginale :Conformité au droit canadien

    (3) Lorsqu’une lettre émise à l’étranger est conforme, dans ses modalités, au droit canadien, on peut, dans le but d’en exiger le paiement, la considérer comme valable entre toutes les personnes qui la négocient, la détiennent ou y deviennent parties au Canada.

  • S.R., ch. B-5, art. 160

Note marginale :Droit du lieu

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tirage, l’endossement, l’acceptation ou l’acceptation par intervention d’une lettre tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre sont régis par le droit du lieu où est passé le contrat. Toutefois, l’endossement à l’étranger d’une lettre intérieure est, quant au payeur, régi par le droit canadien.

  • S.R., ch. B-5, art. 161

Note marginale :Obligations du détenteur

 Les obligations du détenteur quant à la présentation à l’acceptation ou au paiement et quant à la nécessité ou à la suffisance d’un protêt ou d’un avis de refus sont régies par le droit du lieu en cause.

  • S.R., ch. B-5, art. 162

Note marginale :Monnaie

 Sauf stipulation expresse, quand il n’est pas exprimé en monnaie canadienne, le montant d’une lettre tirée à l’étranger et payable au Canada se calcule d’après le taux de change pour les traites à vue au lieu du paiement le jour où la lettre est payable.

  • S.R., ch. B-5, art. 163

Note marginale :Date d’échéance

 La date d’échéance d’une lettre tirée dans un pays et payable dans un autre est déterminée par le droit du lieu où elle est payable.

  • S.R., ch. B-5, art. 164

Image officielle et présentation électronique

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 163.2 à 163.6.

banque

banque S’entend au sens de l’article 164. (bank)

image officielle

image officielle S’agissant d’une lettre admissible, toute image de celle-ci créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que toutes données la concernant préparées en conformité avec ces règlements administratifs, règles et normes. Y est assimilé la représentation visuelle, l’imprimé, la copie ou toute autre forme de sortie de l’image et des données qui sont créés par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles et normes. (official image)

lettre admissible

lettre admissible Lettre d’une catégorie prévue par les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. (eligible bill)

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Statut de l’image officielle

 L’image officielle d’une lettre admissible peut être traitée et utilisée comme si elle constituait la lettre admissible.

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Présentation électronique

  •  (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la banque peut présenter au paiement l’image officielle d’une lettre admissible par voie électronique en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. Le cas échéant, les exigences de la présente loi concernant la présentation au paiement de la lettre admissible sont réputées avoir été respectées.

  • Note marginale :Acquittement

    (2) La lettre admissible et son image officielle sont acquittées si le paiement régulier est fait par le tiré ou en son nom après la présentation au paiement de l’image officielle de la lettre admissible par voie électronique.

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Preuve

  •  (1) Sauf preuve contraire, un document se présentant comme l’image officielle de la lettre admissible est réputée être l’image officielle de celle-ci.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) L’image officielle d’une lettre admissible est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles la lettre admissible serait acceptée comme preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve qu’elle a été créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.

  • Note marginale :Copie conforme du contenu

    (3) Sauf preuve contraire, l’image officielle d’une lettre admissible est réputée être une copie conforme du contenu de la lettre admissible.

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Effet de la destruction

 Si la lettre admissible est détruite en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’il en existe une image officielle :

  • a) les droits et pouvoirs conférés à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait qu’elle n’est pas en possession de la lettre;

  • b) les droits et pouvoirs conférés et les obligations imposées à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait de sa destruction;

  • c) la lettre ne doit pas être considérée perdue, intentionnellement annulée ou altérée de façon substantielle.

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Garantie

  •  (1) La banque qui a créé ou qui paraît avoir créé une image officielle d’une lettre admissible, ou au nom de laquelle l’image officielle est créée ou paraît avoir été créée, garantit qu’elle a été créée en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’elle représente avec exactitude la lettre admissible.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (2) Quiconque a subi des dommages causés par tout manquement de la banque à l’égard de la garantie est fondé à intenter une action en dommages-intérêts contre la banque.

  • 2007, ch. 6, art. 398

PARTIE IIIChèques sur une banque

Note marginale :Définition de « banque »

 Dans la présente partie, banque s’entend des membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que des sociétés coopératives de crédit locales définies par cette loi et affiliées à une centrale — toujours au sens de cette loi — qui est elle-même membre de cette association.

  • L.R. (1985), ch. B-4, art. 164
  • 2001, ch. 9, art. 586

Note marginale :Définition de « chèque »

  •  (1) Le chèque est une lettre tirée sur une banque et payable sur demande.

  • Note marginale :Applicabilité des dispositions relatives aux lettres

    (2) Sauf prescription contraire de la présente partie, les dispositions de la présente loi visant la lettre payable sur demande s’appliquent au chèque.

  • Note marginale :Chèques destinés à être déposés

    (3) Lorsqu’un chèque est livré à une banque en vue de son dépôt au compte d’une personne et que la banque porte au crédit de celle-ci le montant du chèque, la banque acquiert tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque.

  • S.R., ch. B-5, art. 165

Note marginale :Présentation au paiement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

    • a) quand le chèque n’est pas présenté au paiement dans un délai raisonnable après son émission, le tireur — ou celui sur le compte de qui il est tiré — se trouve être, s’il avait le droit, au moment de la présentation, de faire payer le chèque par la banque et subit un préjudice réel par suite de ce retard, libéré jusqu’à concurrence de ce préjudice, c’est-à-dire dans la mesure où il est créancier de la banque d’un montant plus élevé que si le chèque avait été encaissé;

    • b) le détenteur du chèque à l’égard duquel le tireur ou une autre personne est libéré est subrogé à ceux-ci comme créancier de la banque jusqu’à concurrence du montant de cette libération et a le droit de recouvrer cette somme de la banque.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (2) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de l’effet, des usages du commerce et des banques et des circonstances particulières.

  • S.R., ch. B-5, art. 166

Note marginale :Autorisation de payer

 L’obligation et le pouvoir d’une banque de payer un chèque tiré sur elle par son client prennent fin lors de :

  • a) l’annulation de l’ordre de paiement;

  • b) la notification de la mort du client.

  • S.R., ch. B-5, art. 167

Chèques barrés

Note marginale :Barrement général

  •  (1) Est à barrement général le chèque dont le recto est traversé obliquement par :

    • a) soit deux lignes parallèles comportant entre elles la mention « banque », accompagnée ou non des mots « non négociable »;

    • b) soit deux lignes parallèles, simplement ou avec les mots « non négociable ».

  • Note marginale :Barrement spécial

    (2) Est à barrement spécial et au nom d’une banque le chèque qui porte en travers de son recto le nom de cette banque, accompagné ou non des mots « non négociable ».

  • S.R., ch. B-5, art. 168

Note marginale :Par le tireur

  •  (1) Le tireur peut émettre le chèque avec barrement général ou spécial.

  • Note marginale :Par le détenteur

    (2) Le détenteur peut procéder au barrement général ou spécial de tout chèque qu’il reçoit non barré.

  • Note marginale :Conversion

    (3) Le barrement général peut être converti par le détenteur en barrement spécial.

  • Note marginale :Adjonction de mots

    (4) Le détenteur peut ajouter les mots « non négociable » sur tout chèque à barrement général ou spécial.

  • Note marginale :Par la banque pour encaissement

    (5) La banque désignée par le barrement spécial d’un chèque peut recourir pour l’encaissement à une autre banque en procédant à un nouveau barrement spécial.

  • Note marginale :Conversion en barrement spécial

    (6) La banque peut barrer à son nom le chèque non barré ou à barrement général qu’elle reçoit pour encaissement.

  • Note marginale :Débarrement

    (7) Le tireur peut débarrer un chèque en écrivant entre les lignes obliques les mots « payez comptant » et en les paraphant.

  • S.R., ch. B-5, art. 169

Note marginale :Partie intégrante

  •  (1) Tout barrement autorisé par la présente loi fait partie intégrante du chèque.

  • Note marginale :Altération

    (2) Il est illégal d’effacer ou, sauf dans les cas permis par la présente loi, d’altérer de quelque façon le barrement.

  • S.R., ch. B-5, art. 170

Note marginale :Barrement au nom de plus d’une banque

 Le paiement d’un chèque barré au nom de plus d’une banque est refusé par celle sur laquelle il est tiré, sauf si le barrement est fait au nom d’une autre banque aux fins d’encaissement seulement.

  • S.R., ch. B-5, art. 171

Note marginale :Responsabilité pour paiement irrégulier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque qui paie un chèque tiré sur elle et barré au nom de plus d’une banque, ou qui paie un chèque à barrement général à une autre personne qu’une banque, ou qui paie un chèque à barrement spécial à une autre personne qu’à la banque au nom de laquelle il est barré ou qu’à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci, est responsable envers le véritable propriétaire du chèque de toute perte qu’il subit par suite de ce paiement.

  • Note marginale :Bonne foi et absence de négligence

    (2) La banque qui paie, de bonne foi et sans négligence, un chèque ne paraissant pas, lors de sa présentation au paiement, être barré ni marqué d’un barrement altéré d’une manière non conforme à la présente loi, notamment par oblitération ou addition, n’encourt aucune responsabilité par suite du paiement, la validité du paiement ne pouvant être contestée à cause du barrement ou de l’altération de celui-ci, ni à cause du fait que le chèque a été payé autrement qu’à la banque au nom de laquelle il est barré ou à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 172

Note marginale :Protection de la banque

 La banque qui, de bonne foi et sans négligence, paie à une banque un chèque barré tiré sur elle, ou qui le paie, s’il est à barrement spécial, à la banque désignée ou à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci, a les mêmes droits et se trouve dans la même position que si le chèque avait été payé à son véritable propriétaire. Il en va de même pour le tireur si le chèque est passé entre les mains du preneur.

  • S.R., ch. B-5, art. 173

Note marginale :Marque « non négociable »

 Celui qui prend un chèque barré portant les mots « non négociable » n’a pas et ne peut conférer un meilleur titre à ce chèque que celui que possédait la personne de qui il le tient.

  • S.R., ch. B-5, art. 174

Note marginale :Client sans titre

 La banque qui, de bonne foi et sans négligence, reçoit pour un client le paiement d’un chèque à barrement soit général soit spécial à son nom, alors que ce client n’a sur le chèque aucun droit ou qu’un titre défectueux, n’encourt aucune obligation envers le véritable propriétaire du chèque pour le seul fait d’en avoir accepté le paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 175

PARTIE IVBillets

Note marginale :Définition

  •  (1) Le billet est une promesse écrite signée par laquelle le souscripteur s’engage sans condition à payer, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, une somme d’argent précise à une personne désignée ou à son ordre, ou encore au porteur.

  • Note marginale :Endossement par le souscripteur

    (2) L’effet rédigé sous forme de billet payable à l’ordre du souscripteur n’est pas un billet au sens du présent article, sauf s’il est endossé par le souscripteur.

  • Note marginale :Garantie

    (3) Le fait pour un billet d’être assorti d’une sûreté avec autorisation de vendre ou d’aliéner le bien mis en gage ne constitue pas une cause de nullité.

  • S.R., ch. B-5, art. 176

Note marginale :Billet intérieur

  •  (1) Le billet qui est ou paraît, manifestement, souscrit et payable au Canada est un billet intérieur.

  • Note marginale :Billet étranger

    (2) Tout autre billet est un billet étranger.

  • S.R., ch. B-5, art. 177

Note marginale :Livraison

 Le billet est incomplet tant qu’il n’a pas été remis au bénéficiaire ou au porteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 178

Note marginale :Obligation conjointe ou solidaire

  •  (1) Un billet peut être souscrit par plusieurs personnes qui peuvent s’engager conjointement ou solidairement, selon sa teneur.

  • Note marginale :Promesse individuelle

    (2) Le billet qui porte les mots « Je promets de payer » et la signature de plusieurs personnes rend les souscripteurs solidaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 179

Note marginale :Présentation d’un billet payable sur demande

  •  (1) Le billet payable sur demande doit être présenté au paiement dans un délai raisonnable après son endossement.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (2) Pour la détermination d’un délai raisonnable, il est tenu compte de la nature de l’effet, des usages du commerce et des circonstances particulières.

  • S.R., ch. B-5, art. 180

Note marginale :Libération de l’endosseur

 L’endosseur d’un billet payable sur demande est libéré lorsque celui-ci n’est pas présenté au paiement dans un délai raisonnable, étant toutefois entendu que si, avec le consentement de l’endosseur, il a été remis comme sûreté ou en vue du maintien de la garantie, il n’est pas nécessaire de le présenter au paiement tant qu’il est détenu à ce titre.

  • S.R., ch. B-5, art. 181

Note marginale :Présomption applicable au détenteur

 Un billet payable sur demande qui est négocié n’est pas censé échu, en ce qui concerne le détenteur n’ayant pas connaissance des vices affectant son titre, du seul fait que, selon toute apparence, il s’est écoulé un délai raisonnable entre l’émission du billet et sa présentation au paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 182

Note marginale :Lieu de la présentation

  •  (1) Lorsque le lieu de paiement est spécifié dans le billet, celui-ci doit y être présenté au paiement.

  • Note marginale :Responsabilité du souscripteur

    (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), le souscripteur n’est pas libéré par la non-présentation du billet au paiement le jour de son échéance; dans toute poursuite ou action intentée contre lui relativement à ce billet avant la présentation, les frais sont à l’appréciation du tribunal.

  • Note marginale :Absence d’indication du lieu du paiement

    (3) Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de présenter au paiement le billet pour obliger le souscripteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 183

Note marginale :Obligations de l’endosseur

  •  (1) L’endosseur d’un billet n’est obligé que s’il y a eu présentation au paiement.

  • Note marginale :Cas d’indication du lieu de paiement

    (2) Pour obliger un endosseur, il faut effectuer la présentation au lieu de paiement spécifié dans le billet.

  • Note marginale :Présentation suffisante

    (3) Quand le lieu de paiement n’est indiqué que pour mémoire, il suffit de présenter le billet à ce lieu pour obliger l’endosseur; de même, la présentation au souscripteur en tout autre lieu suffit à cet égard si elle est suffisante sous les autres rapports.

  • S.R., ch. B-5, art. 184

Note marginale :Le souscripteur

 Le souscripteur d’un billet :

  • a) s’engage à le payer selon ses termes;

  • b) ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser.

  • S.R., ch. B-5, art. 185

Note marginale :Application de la loi aux billets

  •  (1) Sous réserve de la présente partie et sauf exceptions prévues au présent article, les dispositions de la présente loi relatives aux lettres s’appliquent aux billets, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Équivalences

    (2) Pour l’application des dispositions visées au paragraphe (1), le souscripteur d’un billet est assimilé à l’accepteur d’une lettre, et le premier endosseur d’un billet est assimilé au tireur d’une lettre acceptée et payable à son ordre.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables

    (3) Ne s’appliquent pas aux billets les dispositions de la présente loi qui régissent les lettres en matière :

    • a) de présentation à l’acceptation;

    • b) d’acceptation;

    • c) d’acceptation par intervention;

    • d) de pluralité d’exemplaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 186

Note marginale :Protêt des billets étrangers

 Il n’est pas nécessaire de protester un billet étranger non payé, si ce n’est pour maintenir la responsabilité des endosseurs.

  • S.R., ch. B-5, art. 187

PARTIE VLettres et billets de consommation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

achat de consommation

achat de consommation Tout achat à terme de marchandises ou de services — ou tout accord à cet effet — effectué :

  • a) par un particulier dans un but autre que la revente ou l’usage professionnel;

  • b) chez une personne faisant profession de vendre ou fournir ces marchandises ou services. (consumer purchase)

acheteur

acheteur Le particulier qui effectue un achat de consommation. (purchaser)

marchandises

marchandises Objets faisant ou pouvant faire l’objet d’échanges commerciaux. La présente définition exclut les immeubles et les droits y afférents. (goods)

services

services Sont assimilées aux services les réparations et les améliorations. (services)

vendeur

vendeur La personne chez qui est fait l’achat de consommation. (seller)

  • S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1

Note marginale :Lettre de consommation

  •  (1) La lettre de consommation est une lettre émise pour un achat de consommation et qui engage, en tant que partie, la responsabilité de l’acheteur ou de tout signataire complaisant. Elle n’est toutefois pas :

    • a) un chèque daté du jour de son émission ou d’un jour antérieur à celle-ci, ou qui, à l’émission, est postdaté de trente jours au plus;

    • b) une lettre qui :

      • (i) d’une part, serait un chèque au sens de l’article 165 si la partie sur laquelle il est tiré n’était pas une institution financière, autre qu’une banque, dont une partie des activités consiste à accepter de l’argent en dépôt du public et à honorer toute lettre semblable sur tout dépôt de ce genre jusqu’à concurrence du montant de ce dépôt,

      • (ii) d’autre part, datée du jour de son émission ou d’un jour antérieur à celle-ci, ou qui, à l’émission, est postdatée de trente jours au plus.

  • Note marginale :Billet de consommation

    (2) Le billet de consommation est un billet :

    • a) émis relativement à un achat de consommation;

    • b) qui engage, en tant que partie, la responsabilité de l’acheteur ou de tout signataire complaisant.

  • Note marginale :Présomption quant à l’émission

    (3) Les lettres et les billets sont péremptoirement présumés être émis relativement à un achat de consommation, sans préjudice des circonstances dans lesquelles, pour l’application de la présente partie, l’émission de tels effets est réputée se rapporter à un tel achat, si :

    • a) d’une part, la cause de leur émission a été le prêt ou l’avance d’une somme d’argent ou autre valeur monnayable effectué par une personne autre que le vendeur afin de permettre à l’acheteur de faire l’achat de consommation;

    • b) d’autre part, au moment de l’émission, le vendeur et la personne visée à l’alinéa a) avaient un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Application de la loi aux lettres et billets de consommation

    (4) Sauf exceptions prévues à la présente partie, les dispositions de la présente loi applicables d’une part aux lettres et aux chèques, d’autre part aux billets, s’appliquent respectivement, compte tenu des adaptations de circonstance, aux lettres et aux billets de consommation.

  • S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1

Note marginale :Inscription obligatoire

  •  (1) La mention « Achat de consommation » doit être inscrite, lisiblement et en évidence, au recto des lettres ou billets de consommation au moment de la signature de l’effet par l’acheteur ou par tout signataire complaisant, ou avant.

  • Note marginale :Défaut de spécification

    (2) Les lettres ou billets de consommation non marqués, c’est-à-dire ne portant pas la mention requise par le présent article, sont nuls, sauf s’ils sont en la possession d’un détenteur régulier qui n’a pas connaissance de leur nature exacte, ou sauf contre un tiré n’en ayant pas non plus connaissance.

  • S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1

Note marginale :Droits du détenteur

 Malgré tout accord contraire, le détenteur d’une lettre ou d’un billet de consommation conforme à l’article 190 exerce son droit de faire payer tout ou partie de l’effet par l’acheteur ou tout signataire complaisant sous réserve des défenses ou droits de compensation — à l’exclusion des demandes reconventionnelles — que l’acheteur aurait eus dans une action intentée par le vendeur relativement à l’effet en cause.

  • S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1

Note marginale :Obtention de signature sur effet non marqué

  •  (1) Quiconque, sachant qu’un effet autre que celui visé aux alinéas 189(1)a) ou b) a été, est ou sera émis pour un achat de consommation, obtient la signature de l’acheteur ou de tout signataire complaisant pour cet effet, alors qu’il ne porte pas la mention visée à l’article 190, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Transfert de lettres ou billets de consommation non marqués

    (2) Quiconque, sans être l’acheteur ou un signataire complaisant, transfère une lettre ou un billet de consommation qui ne porte pas la mention visée à l’article 190 mais qu’il sait être une lettre ou un billet de consommation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1

ANNEXE(article 124)

MODÈLE 1Notation faute d’acceptation

(Copie de la lettre de change et des endossements)

Le line blanc jour de line blanc 19line blanc, la lettre de change ci-dessus a été par moi à la demande de line blanc présentée pour acceptation à E.F., le tiré, personnellement (ou à sa résidence ou à son bureau ou à son établissement), dans l’agglomération de line blanc, et j’ai reçu pour réponse : « line blanc ». Ladite lettre fait en conséquence l’objet d’une notation de protêt faute d’acceptation.

A.B.,

Notaire

(Lieu et date)

Notification de la notation ci-dessus a été par moi dûment faite à (A.B. ou C.D.), (tireur ou endosseur), personnellement, le line blanc jour de line blanc 19line blanc, (ou à sa résidence ou à son bureau ou à son établissement), à line blanc, le line blanc jour de line blanc 19line blanc (ou en déposant ladite notification à lui adressée à line blanc au bureau de poste de Sa Majesté dans l’agglomération de line blanc, le line blanc jour de line blanc 19line blanc, et en en payant les frais de port d’avance).

A.B.,

Notaire

(Lieu et date)

MODÈLE 2Protêt faute d’acceptation ou faute de paiement d’une lettre de change payable généralement

(Copie de la lettre de change et des endossements)

Le line blanc jour de line blanc, en l’année line blanc, moi, A.B., notaire pour la province de line blanc, résidant à line blanc, dans la province de line blanc, à la demande de line blanc, j’ai montré la lettre de change originale, dont une copie conforme est ci-dessus reproduite, à E.F., (le tiré ou l’accepteur), personnellement (ou à sa résidence ou à son bureau ou à son établissement), à line blanc, et, parlant à lui-même (ou à line blanc), j’ai exigé (l’acceptation ou le paiement) de ladite lettre de change, ce à quoi (il ou elle) a répondu : « line blanc ».

C’est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j’ai protesté et proteste par ces présentes contre l’accepteur, le tireur et les endosseurs (ou le tireur et les endosseurs) de ladite lettre de change et toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tout change et rechange, et tous frais, dommages et intérêts présents et futurs, faute (d’acceptation ou de paiement) de ladite lettre.

Le tout attesté sous mon seing.

A.B.,

Notaire

MODÈLE 3Protêt faute d’acceptation ou de paiement d’une lettre de change payable en un lieu spécifié

(Copie de la lettre de change et des endossements)

Le line blanc jour de line blanc, en l’année 19line blanc, je, A.B., notaire pour la province de line blanc, résidant à line blanc, dans la province de line blanc, à la demande de line blanc, ai montré l’original de la lettre de change, dont une copie conforme est ci-dessus reproduite, à E.F., (le tiré ou l’accepteur), à line blanc, lieu spécifié pour le paiement de ladite lettre, et là parlant à line blanc, j’ai exigé (l’acceptation ou le paiement) de ladite lettre de change; ce à quoi (il ou elle) a répondu : « line blanc ».

C’est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j’ai protesté et proteste par ces présentes contre l’accepteur, le tireur et les endosseurs (ou le tireur et les endosseurs) de ladite lettre de change et toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tout change et rechange, et tous frais, dommages et intérêts présents et futurs, faute (d’acceptation ou de paiement) de ladite lettre.

Le tout attesté sous mon seing.

A.B.,

Notaire

MODÈLE 4Protêt faute de paiement d’une lettre de change notée, mais non protestée faute d’acceptation

S’il est fait par le notaire qui l’a noté sur la lettre de change, le protêt doit suivre immédiatement l’acte de notation et le mémoire de signification de cet acte en commençant par les mots « et subséquemment le, etc. » continuant comme dans la formule précédente, mais en introduisant après les mots « ai montré » les mots « de nouveau » et entre parenthèses, entre les mots « reproduite » et « à » les mots « laquelle dite lettre a été par moi dûment notée faute d’acceptation le line blanc jour de line blanc 19line blanc ».

Mais s’il n’est pas fait par le même notaire, le protêt doit suivre une copie de la lettre originale et des endossements et de la notation sur la lettre, et alors on y introduit entre parenthèses, entre les mots « reproduite » et « à » les mots « laquelle dite lettre de change a été le line blanc jour de line blanc 19line blanc, par line blanc, notaire pour la province de line blanc, notée faute d’acceptation ainsi qu’il ressort de la notation sur ladite lettre de change ».

MODÈLE 5Protêt faute de paiement d’un billet payable généralement

(Copie du billet et des endossements)

Le line blanc jour de line blanc, en l’année line blanc, moi, A.B., notaire pour la province de line blanc, résidant à line blanc, dans la province de line blanc, à la demande de line blanc, j’ai montré l’original du billet à ordre dont une copie conforme est ci-dessus reproduite, à line blanc, le souscripteur, personnellement (ou à sa résidence ou à son bureau ou à son établissement), à line blanc, et parlant à lui-même (ou àline blanc) j’en ai exigé le paiement, ce à quoi (il ou elle) a répondu : « line blanc ».

C’est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j’ai protesté et proteste par ces présentes contre le souscripteur et les endosseurs dudit billet et toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tous frais, dommages et intérêts, présents et futurs, faute de paiement dudit billet.

Le tout attesté sous mon seing.

A.B.,

Notaire

MODÈLE 6Protêt faute de paiement d’un billet payable en un lieu spécifié

(Copie du billet et des endossements)

Le line blanc jour de line blanc, en l’année 19line blanc, je, A.B., notaire pour la province de line blanc, résidant à line blanc, dans la province de line blanc, à la demande de line blanc, ai montré l’original du billet à ordre dont copie conforme est ci-dessus reproduite, à line blanc, le souscripteur, à line blanc, lieu spécifié pour le paiement du billet, et, là, parlant à line blanc, j’ai exigé le paiement dudit billet, ce à quoi (il ou elle) a répondu : « line blanc ».

C’est pourquoi, moi, ledit notaire, à la demande susdite, j’ai protesté et proteste par ces présentes contre le souscripteur et les endosseurs dudit billet et toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tous frais, dommages et intérêts, présents et futurs, faute de paiement dudit billet.

Le tout attesté sous mon seing.

A.B.,

Notaire

MODÈLE 7Notification notariée d’une notation, ou d’un protêt faute d’acceptation, ou d’un protêt faute de paiement d’une lettre de change

(Lieu et date de la notation ou du protêt)

Premièrement.

À P.Q. (le tireur)

à line blanc

Monsieur,

Votre lettre de change pour line blanc $, datée à line blanc, le line blanc jour de line blanc 19line blanc, sur E.F., en faveur de C.D., payable à line blanc jours de (vue ou date) a été ce jour, à la demande de line blanc, dûment (notée pour protêt ou protestée) par moi faute (d’acceptation ou de paiement).

A.B.,

Notaire

(Lieu et date de la notation ou du protêt)

Deuxièmement.

À C.D. (endosseur)

(ou F.G.)

à line blanc

Monsieur,

La lettre de change de P.Q. pour line blanc $, datée à line blanc, le line blanc jour de line blanc 19line blanc, sur E.F., en votre faveur (ou en faveur de C.D.), payable à line blanc jours de (vue ou date) et endossée par vous, a été ce jour, à la demande de line blanc, dûment (notée pour protêt ou protestée) par moi faute (d’acceptation ou de paiement).

A.B.,

Notaire

MODÈLE 8Notification notariée d’un protêt faute de paiement d’un billet

(Lieu et date du protêt)

À line blanc,

à line blanc

Monsieur,

Le billet à ordre de P.Q. pour line blanc $, daté à line blanc, le line blanc jour de line blanc 19line blanc, payable line blanc (jours ou mois) après sa date (ou le line blanc) à (vous ou E.F.) ou ordre, et endossé par vous, a été ce jour, à la demande de line blanc, dûment protesté par moi faute de paiement.

A.B.,

Notaire

MODÈLE 9Acte de signification notarié d’une notification de protêt faute d’acceptation ou de paiement d’une lettre de change ou faute de paiement d’un billet

(à joindre au protêt)

Et subséquemment, moi, le notaire susdit, j’ai dûment signifié la notification, en la forme prescrite par la loi, du protêt ci-joint faute (d’acceptation ou de paiement) (de la lettre de change ou du billet) faisant l’objet dudit protêt à (P.Q. ou C.D.), (le tireur ou l’endosseur), personnellement, le line blanc jour de line blanc 19line blanc (ou à son lieu de résidence ou à son bureau ou à son établissement), à line blanc, le line blanc jour de line blanc 19line blanc (ou en déposant ledit avis adressé audit (P.Q. ou C.D.), à line blanc, au bureau de poste de Sa Majesté, à line blanc, le line blanc jour de line blanc 19line blanc, et en en payant les frais de port d’avance).

En foi de quoi, j’ai, les jour et an mentionnés en dernier lieu, à line blanc susdit, signé ces présentes.

A.B.,

Notaire

MODÈLE 10Protêt par un juge de paix (où il n’y a pas de notaire), faute d’acceptation d’une lettre de change, ou faute de paiement d’une lettre de change ou d’un billet

(Copie de la lettre ou du billet et des endossements)

Le line blanc jour de line blanc, en l’année line blanc, moi, N.O., l’un des juges de paix de Sa Majesté pour le district (ou le comté, etc.) de line blanc, en la province de line blanc, résidant au (ou près du) village de line blanc, dans ledit district, vu qu’il n’y a aucun notaire exerçant alentour (ou pour toute autre cause légale), j’ai, à la demande de line blanc, et en présence de line blanc, de moi bien connu, montré l’original (de la lettre de change ou du billet) dont copie conforme est ci-dessus reproduite, à P.Q., (le tireur ou l’accepteur ou le souscripteur) personnellement (ou à son lieu de résidence ou à son bureau ou à son établissement), à line blanc, et, parlant à lui-même (ou à line blanc), j’en ai exigé (l’acceptation ou le paiement), ce à quoi (il ou elle) a répondu : « line blanc ».

C’est pourquoi, moi, ledit juge de paix, à la demande susdite, j’ai protesté et proteste par ces présentes contre (le tireur et les endosseurs ou le souscripteur et les endosseurs ou l’accepteur, le tireur et les endosseurs) de (ladite lettre de change ou dudit billet) et contre toutes les autres personnes y étant parties ou y étant intéressées, pour tout change et rechange, et tous les frais, dommages et intérêts, présents et futurs, faute (d’acceptation ou de paiement) (de ladite lettre de change ou dudit billet).

Le tout est par les présentes attesté sous la signature dudit (le témoin) et sous mes seing et sceau.

(Signature du témoin)

(Signature et sceau du J.P.)

  • L.R. (1985), ch. B-4, ann.
  • 2000, ch. 12, art. 22 à 24

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