Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Règlements
10 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut prendre des règlements :
a) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 10]
b) définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;
c) concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;
d) concernant la nature de la publicité et le temps d’antenne qui peut y être consacré;
e) concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;
f) prescrivant les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et concernant le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;
g) concernant la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;
h) pourvoyant au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;
h.1) concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir;
i) concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;
j) concernant la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des exploitants d’entreprises de radiodiffusion par le Conseil ou ses représentants;
k) concernant toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Règlements — émissions canadiennes
(1.1) Pour la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b), le Conseil tient compte des questions suivantes :
a) la question de savoir si des Canadiens, y compris les producteurs indépendants, ont des droits ou des intérêts à l’égard des émissions, y compris un droit d’auteur leur permettant de contrôler l’exploitation de celles-ci et d’en tirer profit de manière significative et équitable;
b) la question de savoir si les postes de création clés dans la production des émissions sont principalement occupés par des Canadiens;
c) la question de savoir si les émissions contribuent à l’avancement de l’expression artistique et culturelle canadienne;
d) la mesure dans laquelle les exploitants d’entreprises en ligne ou d’entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec des producteurs canadiens indépendants, des exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes qui produisent leurs propres émissions, des producteurs associés à des entreprises de radiodiffusion canadiennes, ou toute autre personne qui participe à l’industrie de la production d’émissions canadiennes, y compris les titulaires canadiens de droits d’auteur sur des œuvres musicales ou des enregistrements sonores;
e) toute autre question prévue par règlement.
Note marginale :Règlements
(1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les questions dont le Conseil doit tenir compte en application de l’alinéa (1.1)e).
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.
Note marginale :Publication et observations
(3) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
- 1991, ch. 11, art. 10
- 2023, ch. 8, art. 10
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