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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Règlements : droits

  •  (1) Le Conseil peut, par règlement :

    • a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;

    • b) à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;

    • c) prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci;

    • d) régir le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

    • e) prendre toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les règlements d’application de l’alinéa (1) a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :

    • a) les revenus des titulaires de licences;

    • b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

    • c) la clientèle desservie par ces titulaires.

  • Note marginale :Application : limite

    (3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux titulaires de licences d’exploitation — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les droits imposés au titre du présent article et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Publication et observations

    (5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.


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