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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 20 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Comités

  •  (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.

  • Note marginale :Nominations par le président

    (1.1) Le président du Conseil peut nommer des conseillers aux comités s’il est établi que ceux-ci compteraient moins de trois conseillers.

  • Note marginale :Exception : conflit d’intérêts

    (1.2) Les conseillers peuvent participer aux comités à moins que cette participation les place en situation de conflit d’intérêts.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Les comités ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.

  • Note marginale :Décision

    (3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1.

  • 1991, ch. 11, art. 20
  • 2001, ch. 34, art. 32(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1710
  • 2023, ch. 8, art. 16

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