Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Consultation
23 (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées.
Note marginale :Renvoi au ministre
(2) La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci.
Note marginale :Consultation préalable
(4) Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.
Note marginale :Publication et dépôt
(5) Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.
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