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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 24 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions de révocation et de suspension

  •  (1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :

    • a) soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

    • b) soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Licences de la Société

    (2) Les licences attribuées à la Société et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la présente partie.

  • Note marginale :Transmission et publication de la décision

    (3) Copie de la décision de révocation ou de suspension d’une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience publique ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.

  • 1991, ch. 11, art. 24
  • 2023, ch. 8, art. 19

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