Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Copie de la demande au Conseil

  •  (1) Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

  • Note marginale :Copie aux parties

    (2) Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.

  • Note marginale :Registre

    (3) Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.


Date de modification :