Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 46 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mission et pouvoirs

  •  (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :

    • a) établir, équiper, entretenir et exploiter des entreprises de radiodiffusion;

    • b) conclure des accords avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;

    • c) produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;

    • d) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle;

    • e) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, pour des représentations ayant un lien avec ses émissions;

    • f) avec l’agrément du gouverneur en conseil, passer des contrats aux termes desquels elle fournit à l’étranger des services de consultation ou d’ingénierie;

    • g) avec le même agrément, distribuer ou mettre sur le marché, à l’étranger, ses services de programmation;

    • h) avec l’agrément du ministre, agir comme mandataire de toute personne dans la fourniture de programmation à une région du Canada non desservie par un autre titulaire de licence;

    • i) recueillir des nouvelles sur l’actualité dans toute partie du monde et s’abonner à des agences d’information, ou en créer;

    • j) publier, distribuer et conserver, avec ou sans contrepartie, les documents audiovisuels, journaux, périodiques et autres publications qu’elle juge de nature à favoriser la réalisation de sa mission;

    • k) fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;

    • l) acquérir des droits d’auteur et des marques de commerce;

    • m) acquérir et utiliser les brevets, droits de brevets, licences, permis ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;

    • n) conclure des accords, avec tout organisme, pour l’usage des droits, privilèges ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;

    • o) acheter ou louer des entreprises de radiodiffusion;

    • p) conclure des accords avec tout organisme pour la fourniture de services de radiodiffusion;

    • q) sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir, détenir et céder des actions de toute compagnie ou personne morale autorisée à exercer des activités de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de sa mission;

    • r) prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de cette mission.

  • Note marginale :Service international

    (2) La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international qui comprend la création, la production et la présentation de programmation destinée à un public à l’étranger et fournie en anglais, en français et dans toute autre langue jugée indiquée, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.

  • Note marginale :Rôle de mandataire

    (3) La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.

  • Note marginale :Extension des services

    (4) La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.

  • Note marginale :Indépendance

    (5) La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.

  • 1991, ch. 11, art. 46
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2023, ch. 8, art. 29

Date de modification :