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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Mission

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Réglementation et surveillance

    (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

    • a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;

    • b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;

    • c) pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;

    • d) favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;

    • e) favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens;

    • f) permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;

    • g) tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.

  • Note marginale :Conflit

    (3) Le Conseil privilégie, dans les affaires dont il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Équité en matière d’emploi

    (4) Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi.

  • 1991, ch. 11, art. 5
  • 1995, ch. 44, art. 46

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