Loi sur la radiodiffusion
Note marginale :Erreurs et omissions
63 (1) Les administrateurs et les dirigeants de la Société avisent sans délai le vérificateur et le comité de vérification de la Société des erreurs ou des omissions qu’ils trouvent dans les états financiers sur lesquels le vérificateur a fait rapport ou dans un rapport établi par celui-ci en conformité avec le paragraphe 62(1).
Note marginale :Idem
(2) Le vérificateur qui est avisé de l’existence d’une telle erreur ou d’une telle omission ou qui en trouve une en avise sans délai les administrateurs s’il l’estime importante.
Note marginale :Rectificatif
(3) Suite à l’avis du vérificateur, la Société établit des états financiers révisés ou le vérificateur apporte un rectificatif à son rapport; copie de ceux-ci est remise au ministre.
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