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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 64 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Examens spéciaux

  •  (1) La Société fait faire par le vérificateur un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si l’obligation visée à l’alinéa 60(1) b) a été exécutée, pendant la période considérée, de façon à garantir dans la mesure du possible :

    • a) la protection et le contrôle de ses actifs et de ceux de ses filiales;

    • b) la gestion économique et efficace de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de ses filiales et l’efficacité de ses opérations et de celles de ses filiales.

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Un examen spécial a lieu, d’une part, au moins tous les cinq ans, d’autre part, à la demande du gouverneur en conseil, du ministre ou du conseil d’administration.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de commencer un examen spécial, le vérificateur étudie les moyens et les méthodes de la Société et présente au comité de vérification de celle-ci un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Les désaccords entre le vérificateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration sur le plan d’action peuvent être tranchés, dans le cas de la Société, par le ministre, dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la Société.

  • Note marginale :Utilisation de données

    (5) Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie au résultat de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3).

  • Note marginale :Rapport

    (6) Une fois terminé l’examen spécial, le vérificateur établit un rapport de ses résultats et le soumet au conseil d’administration.

  • Note marginale :Contenu

    (7) Le rapport du vérificateur comporte un énoncé indiquant, d’une part, si à son avis, compte tenu des critères de son plan d’action, les moyens et les méthodes étudiés ne comportent vraisemblablement aucun défaut majeur, d’autre part, dans quelle mesure il s’est fié aux résultats de la vérification interne.

  • Note marginale :Rapport spécial

    (8) Après consultation du conseil d’administration, le vérificateur, s’il est d’avis que son rapport contient des renseignements qui devraient être portés à l’attention du ministre, en fait rapport à celui-ci. Copie de ce rapport est remise aux administrateurs.

  • Note marginale :Idem

    (9) Après consultation du ministre et du conseil d’administration, le vérificateur peut faire un tel rapport — à inclure dans le prochain rapport d’activité de la Société — au Parlement au sujet des renseignements qui, à son avis, devraient être portés à l’attention de celui-ci. Copie du rapport est remise au ministre et au conseil d’administration.


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