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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 14 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prêts, investissements, etc.

  •  (1) La Banque peut :

    • a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;

    • b) donner des garanties à son égard;

    • c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.

  • Note marginale :Manière de les fournir

    (2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :

    • a) soit directement;

    • b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;

    • c) soit à titre de membre d’un consortium financier.

  • Note marginale :Critères

    (3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne en cause exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada;

    • b) le montant et la nature de l’investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;

    • c) l’entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.

  • Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties

    (4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :

    • a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;

    • b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.

  • Note marginale :Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements

    (5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :

    • a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);

    • b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Fonds à l’extérieur du Canada — investissements

    (6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :

    • a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;

    • b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :

    • a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;

    • b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Complément aux autres services

    (8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.

  • Note marginale :Acquisition et disposition de biens

    (9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.

  • Note marginale :Définitions

    (10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Canadien

    Canadien S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada. (Canadian)

    intérêt avec droit de vote

    intérêt avec droit de vote

    • a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

    • b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;

    • c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs. (voting interest)

  • 1995, ch. 28, art. 14
  • 2001, ch. 34, art. 9(F)
  • 2011, ch. 21, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 217

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