Loi sur la Banque de développement du Canada
Version de l'article 20 du 2011-11-29 au 2014-12-15 :
Note marginale :Ententes
20 La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne et agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom.
- 1995, ch. 28, art. 20
- 2011, ch. 21, art. 9(A)
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