Loi sur la Banque de développement du Canada
Version de l'article 40 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir instrument hybride de capital;
b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
- 1995, ch. 28, art. 40
- 2014, ch. 39, art. 223
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