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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 40 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir instrument hybride de capital;

  • b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

  • 1995, ch. 28, art. 40
  • 2014, ch. 39, art. 223

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