Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
Version de l'article 10 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rémunération
10 (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Assimilation
(3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2005, ch. 38, art. 10 et 144(A)
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