Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie
L.C. 2010, ch. 4
Sanctionnée 2010-06-29
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République de Colombie et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008. (Agreement)
- accord connexe
accord connexe L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008. (related agreement)
- Commission mixte
Commission mixte La commission mixte établie aux termes de l’article 2001 de l’Accord. (Joint Commission)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République de Colombie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans la République de Colombie;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République de Colombie;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République de Colombie;
e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;
g) protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et se fonder sur les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République de Colombie dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la section B du chapitre huit de l’Accord ainsi que de la partie 3 et l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’accord et des accords connexes
Approbation
Note marginale :Approbation
9 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte
10 Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.
Note marginale :Paiement des frais
11 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail
Note marginale :Pouvoirs du ministre
12 Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe 2001 de l’Accord;
b) nommer un membre du groupe spécial conformément à l’article 2108 de l’Accord;
c) proposer des candidats à la fonction de président du groupe spécial conformément à cet article.
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre vingt et un de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie l’entièreté — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail.
Décrets
Note marginale :Décret : article 2114 de l’Accord
15 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 2114 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Colombie ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
Rapport
Note marginale :Rapport
15.1 Conformément à l’Accord concernant des rapports annuels sur les droits de l’homme et le libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, chaque année, au plus tard le 15 mai ou, si la Chambre ne siège pas, dans les trente jours suivant la reprise des séances, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi pendant l’année civile précédente comportant le résumé des mesures prises sous le régime de la présente loi ainsi que l’analyse des répercussions qu’ont eues ces mesures sur les droits de la personne au Canada et en République de Colombie.
PARTIE 2Modifications connexes
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
16 [Modifications]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
Loi sur l’arbitrage commercial
23 [Modification]
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
24 [Modification]
Loi sur les douanes
25 [Modifications]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
Tarif des douanes
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modification]
42 [Modifications]
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
43 [Modification]
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
47 [Modification]
PARTIE 3Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *48 (1) Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend de décret en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République de Colombie a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, notamment la communication au gouvernement du Canada de l’avis écrit prévu à l’article 3 de l’Accord concernant des rapports annuels sur les droits de l’homme et le libre-échange entre le Canada et la République de Colombie et l’acceptation de l’avis écrit donné par le gouvernement du Canada en application de l’article 3 de cet accord.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 15 août 2011, voir TR/2011-55.]
ANNEXE 1(paragraphe 42(1))
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ANNEXE 2(paragraphe 42(1))
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- Date de modification :