Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2018-05-01 Versions antérieures
PARTIE 22Dispositions générales (suite)
Déclaration (suite)
Note marginale :Consultation
377 (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d’en faire des copies ou extraits.
Note marginale :Copies
(2) Le directeur doit fournir, à toute personne, copie, extrait ou copie ou extrait certifié conforme des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2).
- 1998, ch. 1, art. 377
- 2001, ch. 14, art. 231
Livres
Note marginale :Livres du directeur
378 (1) Les livres que le directeur tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme compréhensible.
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) En cas de tenue des livres par le directeur sous une forme non écrite, les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :Production
(3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 373, que dans le délai réglementaire.
Note marginale :Traitement de l’information
(4) Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
- 1998, ch. 1, art. 378
- 2001, ch. 14, art. 232
- 2018, ch. 8, art. 95
PARTIE 23Prorogation
Note marginale :Prorogation sous la présente loi
379 (1) Sous réserve des alinéas 7(3)b) et c), à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les effets suivants se produisent :
a) toute coopérative sous le régime de l’ancienne loi est réputée être une coopérative constituée aux termes de la présente loi;
b) toutes les dispositions de ses statuts constitutifs et règlements administratifs dont la présente loi exige l’inclusion dans les statuts constitutifs des coopératives constituées sous son régime sont réputées faire partie des statuts de la coopérative;
c) toute part émise par elle autre qu’une part de membre est une part de placement.
Note marginale :Modifications des statuts
(2) Les coopératives sous le régime de l’ancienne loi sont tenues de modifier leurs statuts dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les rendre conformes à l’article 11 et de les déposer auprès du directeur.
Note marginale :Prorogation
(3) Lorsque la coopérative ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (2), le directeur peut, en lui donnant un préavis d’au moins cent quatre-vingts jours suivant l’expiration de la période de cinq ans, procéder à sa dissolution.
Note marginale :Article 302
(4) La modification des statuts exigée par le paragraphe (2) ne confère aucun droit découlant de l’article 302 aux membres ou détenteurs de parts de placement.
PARTIE 24Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
380 à 384 [Modifications]
Abrogation
385 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *386 La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute autre loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 31 décembre 1999, voir TR/99-69.]
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