Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 231 du 2011-11-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Présomption de propriété

  •  (1) L’acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier en valeurs mobilières, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas 230b) et c).

  • Note marginale :Propriété d’une partie d’un ensemble fongible

    (2) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend un droit ou intérêt proportionnel dans cet ensemble.

  • Note marginale :Avis au courtier

    (3) L’avis d’opposition n’est pas opposable à l’acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’une valeur mobilière équivalente qui n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition.

  • 1998, ch. 1, art. 231
  • 2011, ch. 21, art. 96

Date de modification :