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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 235 du 2011-11-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière

 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

  • 1998, ch. 1, art. 235
  • 2011, ch. 21, art. 97

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