Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 278 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Fonctions du séquestre
278 (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une coopérative peut :
a) en recevoir les revenus et en acquitter les dettes;
b) réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
Note marginale :Séquestre qui n’est pas gérant
(2) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de toute ordonnance que le tribunal peut rendre en vertu de l’article 282, le séquestre qui n’est pas nommé gérant de la coopérative ne peut en exploiter l’entreprise.
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