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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 373 du 2018-05-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définition de déclaration

  •  (1) Au présent article, déclaration désigne les déclarations mentionnées à l’article 310 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.

  • Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration

    (2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une coopérative, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

    • a) note la date de réception;

    • b) délivre le certificat approprié;

    • c) envoie à la coopérative ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

  • Note marginale :Date du certificat

    (3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.

  • Note marginale :Signature

    (4) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite, soit être apposée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Date du certificat

    (5) Malgré le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la coopérative a été fusionnée en vertu d’une autre loi ou prorogée.

  • 1998, ch. 1, art. 373
  • 2001, ch. 14, art. 229
  • 2011, ch. 21, art. 118(A)
  • 2018, ch. 8, art. 91

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