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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 125 du 2003-01-01 au 2017-12-30 :


Note marginale :Filiale

  •  (1) Aux fins de la présente loi, une compagnie est une filiale d’une autre compagnie seulement si,

    • a) elle est contrôlée par

      • (i) cette autre compagnie, ou

      • (ii) cette autre compagnie et une ou plusieurs compagnies dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie, ou

      • (iii) deux ou plusieurs compagnies dont chacune est contrôlée par cette autre compagnie; ou si

    • b) elle est une filiale d’une filiale de cette autre compagnie.

  • Note marginale :Holding company

    (2) Aux fins de la présente loi, une compagnie est la holding company d’une autre compagnie seulement si cette dernière en est une filiale.

  • Note marginale :Compagnies affiliées

    (3) Aux fins de la présente loi,

    • a) une compagnie n’est affiliée à une autre compagnie que si l’une des deux est la filiale de l’autre ou si l’une et l’autre sont des filiales de la même compagnie ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne; et

    • b) lorsque deux compagnies sont affiliées ou sont, aux termes du présent article, censées être affiliées à la même compagnie en même temps, elles sont censées être affiliées l’une à l’autre.

  • Note marginale :Compagnie contrôlée

    (4) Aux fins du présent article, une compagnie est contrôlée par une autre compagnie ou par une autre personne ou par deux ou plusieurs compagnies seulement si

    • a) des actions de la compagnie mentionnée en premier lieu, donnant droit à plus de cinquante pour cent des voix pour l’élection des administrateurs, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre compagnie ou personne ou à son profit, ou par ces autres compagnies ou à leur profit; et si

    • b) les voix que comportent ces actions sont suffisantes, lorsqu’on y a recours, pour élire une majorité au conseil d’administration de la compagnie mentionnée en premier lieu.

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 125
  • S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 19

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