Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
Note marginale :Nombre maximal de périodes
9 (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-cinq — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de périodes de deux semaines pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est, pour chaque cas où la personne est non admissible en raison des sous-alinéas 3(1)k)(ii) ou l)(ii), égal au nombre maximal qui serait autrement applicable en vertu du paragraphe (1) et du présent paragraphe, moins le chiffre cinq.
- 2020, ch. 12, art. 2 « 9 »
- 2021, ch. 23, art. 291
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