Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1). (Agency)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25. (Commissioner)
- conseil
conseil Le conseil de direction de l’Agence, constitué par l’article 14. (Board)
- législation fiscale
législation fiscale Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
(a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur les douanes;
b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité. (program legislation)
- législation fiscale et douanière
législation fiscale et douanière[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 36]
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau. (Minister)
- 1999, ch. 17, art. 2
- 2002, ch. 22, art. 322
- 2005, ch. 38, art. 36 et 140
- 2006, ch. 13, art. 120
- 2018, ch. 12, art. 193
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