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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 28 du 2004-05-06 au 2024-06-11 :


Note marginale :Temps plein

  •  (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L’Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • 1999, ch. 17, art. 28
  • 2004, ch. 16, art. 4(F)

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