Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Version de l'article 30 du 2006-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Compétence générale de l’Agence
30 (1) L’Agence a compétence dans les domaines suivants :
a) ses grandes orientations administratives;
b) son organisation;
c) les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;
d) la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination de ses conditions d’emploi;
e) sa vérification interne.
Note marginale :Règlements et exigences non applicables
(2) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Agence n’est pas assujettie aux règlements ou exigences du Conseil du Trésor ayant trait aux questions visées au paragraphe (1), sauf dans la mesure où ils ont trait à la gestion financière.
- 1999, ch. 17, art. 30
- 2001, ch. 4, art. 129
- 2003, ch. 22, art. 96
- 2006, ch. 9, art. 237
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