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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 57 du 2005-12-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Activités politiques

 La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux commissaire, commissaire délégué et employés de l’Agence. Pour l’application de cette partie, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • 1999, ch. 17, art. 57
  • 2003, ch. 22, art. 230
  • 2004, ch. 16, art. 5(F) et 30(F)

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