Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Version de l'article 63 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Entente pour l’administration d’une taxe ou d’un impôt
63 (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone pour l’administration d’une taxe, d’un impôt ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier une telle entente, si celle-ci est conforme aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’entente.
Note marginale :Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s’appliquent pas aux ententes conclues ou modifiées conformément au paragraphe (1).
- 1999, ch. 17, art. 63
- 2005, ch. 38, art. 51
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