Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Version de l'article 66 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Choix des fournisseurs de biens et services
66 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut se procurer des biens et services, à l’exception des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- 1999, ch. 17, art. 66
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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