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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 2 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Centre

Centre[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]

conseil

conseil[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 516]

directeur

directeur[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 23]

École

École L’École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1). (School)

fonction publique

fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (Public Service)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président Le président de l’École nommé aux termes du paragraphe 13(1). (President)

secteur public

secteur public[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 516]

  • 1991, ch. 16, art. 2
  • 2003, ch. 22, art. 23 et 132(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1671
  • 2012, ch. 19, art. 516
  • 2017, ch. 9, art. 55

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