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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 5 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Attributions

 Dans l’exécution de sa mission, l’École a la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :

  • a)  acquérir, élaborer et gérer des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;

  • b)  aider les ministères et organismes fédéraux au moyen de ses programmes, ses études et sa documentation;

  • c)  collaborer avec d’autres intervenants intéressés par le perfectionnement de la gestion et du personnel;

  • d) allouer des fonds à la recherche ou autres activités liées à la théorie et à la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;

  • e)  fournir des services et permettre l’usage de ses installations à toute personne publique ou privée et percevoir des redevances à cet effet, conformément à l’article 18;

  • f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;

  • g)  conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • h)  acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

  • i)  prendre toute autre mesure utile à l’accomplissement de sa mission.

  • 1991, ch. 16, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 68
  • 2003, ch. 22, art. 25 et 225(A)
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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