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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 100 du 2017-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a) préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;

  • b) préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;

  • c) déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

  • d) régir les qualifications — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;

  • e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

  • f) préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

  • g) préciser, pour l’application du paragraphe 94(1), les cas où le représentant autorisé d’un bâtiment canadien n’est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d’un membre de l’équipage et de payer les dépenses;

  • h) régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l’équipage, notamment exiger qu’elles soient titulaires d’un permis;

  • i) prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l’égard desquels le capitaine est tenu de conclure un contrat d’engagement avec l’équipage;

  • j) prévoir les renseignements qui doivent figurer au contrat d’engagement;

  • k) déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;

  • l) régir toute question relative à la santé ou à la sécurité au travail à bord d’un bâtiment qui n’est pas régie par le Code canadien du travail;

  • m) régir le paiement et la répartition des gages des membres de l’équipage.

  • 2001, ch. 26, art. 100
  • 2017, ch. 26, art. 43(F)

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