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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 11 du 2014-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :

    • a) inspection de la coque;

    • b) inspection des machines;

    • c) inspection de l’équipement;

    • c.1) inspection relative à la prévention de la pollution au titre de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);

    • d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);

    • e) inspection de la cargaison.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.

  • Note marginale :Attributions

    (4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  • 2001, ch. 26, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 59

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