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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 111 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordre de cesser : capitaine

  •  (1) Le ministre peut ordonner au capitaine de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

  • Note marginale :Ordre de prendre des mesures : capitaine

    (2) Le ministre peut ordonner au capitaine de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment :

    • a) lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour évaluer le risque ou parer à un risque pour la sécurité maritime;

    • b) suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;

    • c) se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :

      • (i) y décharger la cargaison de son bâtiment,

      • (ii) s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

  • Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment

    (3) Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (2)c) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :

    • a) à y décharger le polluant;

    • b) à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

  • 2001, ch. 26, art. 111
  • 2023, ch. 26, art. 373

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