Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 114 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :
Note marginale :Obéissance aux ordres
114 Il est également tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
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