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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 116 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Droit de monter à bord

 Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175 (pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution), 196 et 198 (inspection — embarcation de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer — , selon le cas :

  • a) à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l’embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;

  • b) en l’absence de moyens d’embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d’obstruction de tels moyens.


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