Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
121 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 106(1)a) (respect des exigences);
b) à l’alinéa 106(1)b) (élaboration des procédures d’urgence);
c) à l’alinéa 106(1)c) (formation);
d) à l’alinéa 106(2)a) (inspection);
e) à l’alinéa 106(2)b) (respect des modalités des documents);
f) à l’article 107 (obtention des certificats);
g) au paragraphe 109(1) (obligation d’assurer la sécurité);
h) au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);
i) au paragraphe 110(1) (présence à bord d’un nombre de personnes supérieur à la limite permise);
j) à l’article 111 (obéissance à un ordre — capitaine);
k) à l’article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);
l) à l’alinéa 113a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);
m) à l’alinéa 113b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);
n) à l’alinéa 113c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);
o) à l’alinéa 113d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);
p) à l’article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);
q) à l’article 118 (atteinte à la sécurité);
r) à l’article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);
s) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
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