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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 129 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation d’informer des dommages

  •  (1) Dans le cas où le bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

  • Note marginale :Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation

    (2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

  • 2001, ch. 26, art. 129
  • 2023, ch. 26, art. 378(F)

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