Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Règlements — ministre
136 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’entrer dans ces zones ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;
c) prévoir les modalités de délivrance de l’autorisation visée à l’article 126;
d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression sur le point d’entrer;
e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
f) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;
g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;
h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu des alinéas f) ou g) et prévoir leurs attributions;
i) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes;
j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre des Transports
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments.
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