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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 138 du 2018-12-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 126(1)a) (interdiction d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans autorisation);

    • b) à l’alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);

    • c) à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d’utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d’une zone STM ou d’y rester);

    • d) à l’alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);

    • e) à l’alinéa 126(5)b) (obtention d’une autorisation);

    • f) au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu’à celui-ci);

    • g) au paragraphe 129(1) (obligation d’informer du déplacement ou bris d’une aide à la navigation);

    • h) au paragraphe 129(2) (obligation d’informer d’un danger pour la navigation);

    • i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage);

    • j) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense

    (3) Un bâtiment ou une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 136(1)b) s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.

  • Note marginale :Détention d’un bâtiment

    (4) Le ministre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un bâtiment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l’article 222 (détention de bâtiments) s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • 2001, ch. 26, art. 138
  • 2018, ch. 27, art. 696

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