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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 140 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bâtiment appartenant à Sa Majesté

bâtiment appartenant à Sa Majesté Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive. (Crown vessel)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)


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