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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 141 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Bâtiments

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la présente loi, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.


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