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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 156 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Indemnité de sauvetage

  •  (1) La personne qui s’est conformée au paragraphe 155(1) a droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves.

  • Note marginale :Nature de l’indemnité

    (2) L’indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la vente de celle-ci.


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