Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Demande
16 (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.
Note marginale :Preuve d’admissibilité
(2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :
a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;
b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;
c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.
Note marginale :Tricherie
(3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Refus de délivrer
(4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :
a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;
b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;
c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;
d) si le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :
(i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,
(ii) le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a été déclaré responsable d’une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).
Note marginale :Avis suivant refus de délivrer
(5) Le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoyer au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer.
Note marginale :Réserve
(6) Le capitaine ou le membre d’équipage dont la demande de délivrance du document maritime canadien sous le régime de la partie 3 (personnel) a été refusée pour un motif prévu à l’un des alinéas (4)a), b), c) ou e) peut demander, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, qu’un arbitre examine la décision de refuser de délivrer le document.
- Date de modification :