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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 163 du 2005-02-24 au 2019-07-29 :


Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    • a) soustraire toute région géographique à l’application de la présente partie;

    • b) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :

    • a) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale;

    • b) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;

    • c) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements d’application de la présente partie et prévoir leurs attributions;

    • d) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;

    • e) exempter des épaves ou catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale de l’application de toute disposition de la présente partie;

    • f) soustraire toute région géographique à l’application des alinéas b) ou c);

    • g) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits et les frais visés à l’alinéa (2)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 2001, ch. 26, art. 163
  • 2005, ch. 2, art. 9

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