Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 176 du 2014-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs de l’agent d’intervention environnementale

  •  (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut :

    • a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment;

    • b) ordonner à quiconque de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de les arrêter ou de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

    • c) ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie;

    • d) ordonner à quiconque de lui remettre les livres de bord ou tous autres documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    • e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • g) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • h) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

    • i) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction sur place pour faire des copies du document.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que sous l’autorité du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat — local d’habitation

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des attributions conférées à l’agent sous le régime de la présente partie;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Restitution des documents et autres objets

    (5) Les documents ou autres objets obtenus ou emportés en vertu de l’alinéa (1) h) sont restitués dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour l’inspection ou pour les procédures qui en découlent.

  • 2001, ch. 26, art. 176
  • 2005, ch. 29, art. 24
  • 2014, ch. 29, art. 67

Date de modification :