Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants
189 (1) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :
a) ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
a.1) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
b) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir à bord la déclaration visée à l’alinéa 167(1)b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;
c) lorsqu’un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;
d) ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :
(i) d’y décharger le polluant,
(ii) de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment
(2) Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (1)d) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :
a) y décharger le polluant;
b) s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
- 2001, ch. 26, art. 189
- 2005, ch. 29, art. 30
- 2023, ch. 26, art. 402
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