Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 192 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Contravention à un ordre
192 (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à :
a) un ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);
a.1) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.1) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);
b) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)c) (ordre de suivre la route spécifiée);
c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189(1)d)(ii) (ordre de se rendre à un lieu et y demeurer).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 192
- 2023, ch. 26, art. 405
- Date de modification :