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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 20 du 2012-12-14 au 2024-03-06 :


Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler

  •  (1) Sous réserve de l’article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

    • b) les modalités du document n’ont pas été respectées;

    • c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;

    • d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    • e) le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application;

    • f) s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      • (i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,

      • (ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

      • (iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

    • g) s’agissant d’un refus de renouvellement :

      • (i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,

      • (ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

  • Note marginale :Retour des documents

    (2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

  • 2001, ch. 26, art. 20, ch. 29, art. 72
  • 2012, ch. 31, art. 157

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